Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DEFERE
DU 21 DECEMBRE 2023
MM
N° 2023/ 444
Rôle N° RG 22/06920 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMPQ
[U] [W]
[S] [P] épouse [W]
C/
Association ASL [Adresse 4]
SCP COHEN TOMAS TRULLU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M/102.
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [S] [P] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, plaidant
DEFENDERESSES AU DEFERE
Association Syndicale Libre du lotissement du [Adresse 4] (ASL), dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur en exercice, le GROUPE FOCH IMMOBILIER sis [Adresse 2]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP COHEN TOMAS TRULLU, Huissiers de justice associés,, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] [W] et Madame [S] [P] épouse [W], ci-après les époux [W] sont propriétaires du lot numéro 9 du lotissement dénommé [Adresse 4]. L'ensemble des colotis est réuni sous la forme d'une association syndicale libre dite [Adresse 4].
Par acte d'huissier des 3 et 7 mai 2012, les époux [W] ont fait assigner l'ASL du [Adresse 4], la SA Taboni Foncière Niçoise et de Provence et Maître [B] [H] devant le tribunal de grande instance de Nice pour notamment, en l'état de leurs dernières conclusions :
' faire juger que l'ASL était dépourvue du droit d'agir en justice et que ses conclusions en défense, ou demande reconventionnelle, étaient inopérantes à saisir le tribunal de quelque moyen ou prétention que ce soit,
' annuler l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2012 et la modification de l'article 21 des statuts et, par voie de conséquence, la décision du conseil syndical du 16 mars 2012 d'élire la SA Cabinet Taboni comme directeur de l'ASL, et ce en application des articles 7,8 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006,
' annuler l'assemblée générale du 13 mai 2013, qui a approuvé les nouveaux statuts
' à titre subsidiaire, dire et juger qu'ils n'étaient pas membres de l'association syndicale libre reconstituée par l'assemblée générale du 13 mai 2013.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 décembre 2013, les époux [W] ont été déboutés de l'intégralité de leurs prétentions.
Par arrêt du 22 janvier 2015, la cour d'appel d' Aix-en-Provence, saisie par les époux [W], a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, aux motifs, notamment, que l'assemblée générale du 13 mai 2013 avait validé une mise à jour des anciens statuts de l'ASL dans lesquels ils figuraient comme colotis et que dès lors ils ne pouvaient contester leur appartenance à l'association au motif qu'ils n'avaient pas signé les nouveaux statuts; que la cour a encore rejeté le moyen selon lequel ils prétendaient qu'en application de l'article 19 des statuts, seule l'assemblée générale et non le conseil syndical pouvait nommer un gestionnaire professionnel ; que la cour a relevé de ce chef que le nouvel article 21 des statuts avait prévu la possibilité que le directeur-syndic élu par le conseil syndical soit un professionnel et que ce directeur-syndic n'était pas assimilable à un gestionnaire ; que la cour a encore rejeté leur moyen par lequel ils soutenaient qu'en application de l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, il était interdit de recourir à un tiers pour gérer l'ASL; que la cour a répondu de ce chef que cet article avait prévu la possibilité pour les membres de l'ASL de désigner des représentants, dont rien n'interdisait qu'il fussent professionnels.
Par arrêt du 7 juillet 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux [W].
Différentes instance ont depuis opposé les époux [W] à l 'ASL du [Adresse 4].
C'est dans ce contexte que par acte signifié le 24 février 2014 à l'ASL et à la SCP Cohen Tomas Trullu, huissiers de justice, les époux [W] ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse d'une demande tendant à la restitution d'une somme de 35575,91 euros ayant fait l'objet d'une saisie attribution sur leur compte bancaire, et qui selon eux serait indue. Ils ont sollicité également des dommages et intérêts.
En cours d'instance ils ont formé une demande de sursis à statuer adressée au tribunal, dans l'attente d'un arrêt à rendre de la cour de cassation.
L'ASL et la SCP Cohen Tomas Trullu ont sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal a dit que la demande de sursis à statuer ne relève pas de la compétence du tribunal mais du juge de la mise en état ; débouté les époux [W] de leurs demandes et les a condamnés au paiement de 5000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre à une amende civile de 3000,00 euros et 2000,00 euros de frais irrépétibles.
Par déclaration du 11 mars 2019, les époux [W] ont relevé appel de ce jugement.
Un incident de mise en état aux fins de sursis à statuer jusqu'à ce que l'ASL soit régulièrement représentée par son directeur régulièrement élu a été soumis au conseiller de la mise en état le 10 janvier 2022. Les époux [W] ont soutenu, au visa de l'article 31 des statuts, que l'élection du nouveau directeur de l'association syndicale libre était entachée de nullité, faute pour celui-ci d'avoir été élu par le conseil syndical et en son sein, le directeur ne pouvant être qu'un coloti syndic.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande et condamné les époux [W] à 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que la délibération de l'ASL du 24 janvier 2022 désignant l'un des colotis, M [C], comme directeur n'avait pas été contestée par les époux [W] et avait vocation à s' appliquer de sorte que Monsieur [C] avait bien qualité pour représenter l'association en justice.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par requête reçue le 13 mai 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022 , puis renvoyée au 4 avril 2023 et finalement au 14 novembre 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2023 par les époux [W] , tendant à
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 avril 2022
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2004, ensemble l'article 1134 ancien du code civil et les statuts de l'ASL de [Adresse 4],
Dire et juger qu'après M [C] le Groupe Foch Immobilier ne peut être directeur de l'ASL [Adresse 4] et la représenter en justice,
Dire et juger par voie de conséquence irrecevables toutes conclusions signifiées par l'ASL [Adresse 4] représentée par M [C], puis éventuellement à venir par le Groupe Foch Immobilier dont l'intervention à l'instance n'a pas été à ce jour régularisée,
Déclarer non écrites les dispositions statutaires de l'ASL [Adresse 4] contrevenant à l'ordre public résultant de l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, pour l'administration et la représentation de celle-ci,
A défaut,
Ordonner le sursis à statuer quant à la capacité de M [C] et du Groupe Foch Immobilier à se déclarer Directeur de l'ASL [Adresse 4] pour la représenter en justice dans l'attente du jugement à intervenir sur les assemblées les ayant désignés, l'ASL n'ayant toujours pas conclu,
La débouter de toutes ses prétentions,
La condamner au paiement de de 4500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident et du déféré.
Les époux [W] soutiennent que :
' M [C] ne pouvait être désigné directeur de l'ASL n'étant pas élu syndic ;
' selon les dispositions statutaires ( articles 18,21 alinéa 2, 31 et 32 des statuts), le directeur est élu par le conseil syndical et en son sein , le directeur ne pouvant être qu'un coloti syndic ;
' M [C] ne pouvait être désigné comme directeur par l'assemblée générale ;
' l'article 31 des statuts dispose que le directeur perd automatiquement sa qualité de directeur s'il n'est pas membre du conseil syndical, de sorte que le fait étant avéré, la désignation de M [C] est contractuellement non avenue indépendamment de toute décision judiciaire à cette fin;
' par jugement du 4 juillet 2022, passé en force de chose jugée, le juge de l'exécution de Nice a jugé irrecevable l'action de l'ASL du domaine de [Adresse 4], compte tenu de la désignation de M [C] aux fonctions de directeur en violation de l'article 31 des statut;
' la désignation de la société Groupe Foch Immobilier en qualité de directeur est elle-même irrégulière, car n'étant pas coloti, il ne peut être élu syndic et n'étant pas syndic, elle ne peut être élue par le syndicat et ne peut donc avoir qualité pour représenter l'association.
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par l'association syndicale libre du lotissement du [Adresse 4] et la SCP Cohen Tomas Trullu, huissiers de justice associés, tendant à :
Rejeter le recours exercé par les époux [W] pour le dire infondé, injustifié et surtout abusif,
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a très justement débouté les époux [W] de leur demande de sursis à statuer et les a condamnés au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Débouter les époux [W] de leur demande afin de sursis à statuer , ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner les époux [W] au paiement d'une amende au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile pour recours totalement abusif
Les condamner au paiement , au bénéfice de chacun des concluants, d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens du présent déféré.
Aux motifs que :
' aux termes de l'article 24 des statuts , en cas de démission de l'ensemble du conseil syndical, le conseil démissionnaire doit, par l'intermédiaire du directeur, convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de pourvoir à son remplacement ; c'est ce qui a été fait et lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2022 la plupart des démissionnaires se sont finalement représentés et ont été élus ;
' Dans tous les cas, les dispositions statutaires n'ont pas prévu qu'en cas de carence du conseil syndical, l'ASL ne soit plus administrée ou représentée ;l'assemblée a souverainement décidé d'élire directement son directeur pour que l'ASL soit dûment représentée
' Le directeur conserve ses fonctions jusqu'à l'élection de son successeur ;
' La SAS Cabinet Taboni n'étant ni démissionnaire, ni n'ayant été révoquée a continué à administrer l'ASL en vertu du mandat qui lui avait été confié par l'assemblée générale ;
' La démission des membres du conseil syndical a donc été sans incidence sur la poursuite de la gestion par ce directeur ;
' l'article 31 des statuts prévoit l'hypothèse de la révocation du directeur par le conseil syndical, ce n'est pas le cas de figure de l'espèce ;
' tous les moyens soulevés par les époux [W] ont déjà été jugés ; leurs demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée ;
' le jugement du juge de l'exécution de Nice du 4 juillet 2022 qui a déclaré l'ASL irrecevable au motif qu'elle n'était pas valablement représentée, à ce moment là, par son directeur, n'a aucun intérêt car depuis un nouveau directeur a été désigné ;
' le point de vue de l 'ASL a été entériné par 5 ordonnances d'incident des 26 et 29 avril 2022 dont les déférés ont tous été rejetés et par l'arrêt sur incident de faux du 12 mai 2022 ;
' les dispositions de l'article 19 des statuts de l'ASL prévoient que l'assemblée générale peut nommer un gestionnaire professionnel par contrat annuel renouvelable expressément
' l'assemblée générale du 13 septembre 2022 a été convoquée par la SAS Cabinet Taboni, gestionnaire précédemment et régulièrement élu qui avait le pouvoir de convoquer l'assemblée ; la convocation et la tenue de cette assemblée sont régulières de même que la désignation de la SARL Groupe Foch Immobilier en qualité de directeur.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de relever que la désignation du groupe Foch Immobilier comme directeur de l'ASL, dans les dernières conclusions notifiées pour le compte de l'intimée, régularise son intervention à l'instance, ès qualités.
Les époux [W] soutiennent que le cabinet Taboni s'étant vu retirer son mandat de directeur par l'assemblée générale du 24 janvier 2022, l'ASL [Adresse 4], qui a élu irrégulièrement M. [C] le même jour, alors que celui-ci devait être élu par le conseil syndical, est dépourvue de sa représentation statutaire lui permettant d' ester en justice, ce qui constitue une irrégularité de fond en application de l' article 117 du code de procédure civile. Elle ne serait pas non plus valablement représentée par la société Groupe Foch Immobilier, selon l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, car n'étant pas coloti, cette dernière ne pouvait être élue syndic, ni en conséquence être élue directeur par le syndicat.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes de l'article 121 du même code, dans tous les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce , à la date de la déclaration d'appel du 11 mars 2019, l' ASL du [Adresse 4] était valablement représentée par son directeur en exercice, le Cabinet Taboni. A la date des conclusions en réponse sur incident du 21 mars 2022, elle était représentée par son nouveau directeur , Monsieur [C], élu à cette fonction par délibération de l'assemblée générale des colotis du 24 janvier 2022. Cette délibération a fait l'objet d'une action en annulation qui pour l'instant est pendante devant le tribunal judiciaire de Nice.
Il ressort de l'article 31 des statuts que le directeur est élu à la majorité des présents et représentés, par le conseil syndical, cette dernière dénomination correspondant en réalité, selon le contenu des dispositions statutaires de l'ASL [Adresse 4], au syndicat chargé d'administrer l'association prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Selon l'article 32 des statuts, le directeur représente légalement l'association ; notamment, il représente l'association en justice et vis à vis des tiers dans tous les actes qui intéressent l'association.
Et selon le procès verbal d'assemblée générale du 13 septembre 2022(pièce 5 de l'ASL du [Adresse 4]), l'assemblée des propriétaires membres de l'association, après avoir procédé au renouvellement des syndics titulaires et suppléants, a désigné le cabinet Groupe Foch Immobilier en qualité de gestionnaire, comme le prévoit l'article 19 des statuts, et présenté la candidature de ce dernier aux fonctions de directeur de l'ASL, au vote du conseil syndical, conformément à l'article 21 des mêmes statuts. S'en est suivie une suspension de séance pour élection du directeur de l'ASL par les membres du conseil syndical.
La validité de cette élection est remise en cause par les appelants sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, aux termes duquel l'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les époux [W] et comme l'a jugé la cour par arrêt du 22 janvier 2015, le nouvel article 21 des statuts a prévu la possibilité que le directeur-syndic élu par le conseil syndical soit un professionnel et que ce directeur-syndic n' est pas assimilable à un gestionnaire ; que la cour a encore rejeté le moyen des époux [W] par lequel ils soutenaient qu'en application de l'article 9 précité, l'ASL ne pouvait être gérée par un tiers à l'association, la cour jugeant au contraire que cet article avait prévu la possibilité pour les membres de l'ASL de désigner des représentants, dont rien n'interdisait qu'il fussent professionnels. Par cette motivation et en confirmant le jugement déféré sur ce point, la cour a débouté les époux [W] de leur prétention tendant à faire juger que l'ASL était dépourvue du droit d'agir en justice et que ses conclusions en défense, ou demandes reconventionnelles, étaient inopérantes à saisir le tribunal de quelque moyen ou prétention que ce soit.
Cette décision définitive est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée sur la possibilité pour le conseil syndical de l'association d'élire aux fonctions de directeur un professionnel qui ne soit pas un coloti.
La désignation du Groupe Foch Immobilier étant conforme aux statuts, Il apparaît en conséquence qu' à la date où la cour statue, l' ASL du [Adresse 4] est valablement représentée par son directeur, le Groupe Foch Immobilier, de sorte qu'il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de pouvoir de la personne chargée de représenter l' association et de débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs prétentions subséquentes.
Il n'y a pas lieu, à ce stade, de prononcer une amende civile.
Compte tenu de l'issue du litige les époux [W] sont condamnés aux dépens de l'incident et du déféré. Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de les condamner à payer à l'association syndicale libre du lotissement du [Adresse 4] et à la SCP Cohen-Tomas-Trullu, et à chacun, une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens du déféré, l'ordonnance étant confirmée sur la somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant
Déboute les époux [W] de leurs demandes tendant à « voir dire et juger qu'après M [C] le Groupe Foch Immobilier ne peut être directeur de l'ASL [Adresse 4] et la représenter en justice,
que par voie de conséquence sont irrecevables toutes conclusions signifiées par l'ASL [Adresse 4] représentée par M [C], puis éventuellement à venir par le Groupe Foch Immobilier dont l'intervention à l'instance n'a pas été à ce jour régularisée,
et
Déclarer non écrites les dispositions statutaires de l'ASL [Adresse 4] contrevenant à l'ordre public résultant de l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, pour l'administration et la représentation de celle-ci, »
Les déboute de leur demande subsidiaire de sursis à statuer quant à la capacité de M [C] et du Groupe Foch Immobilier à se déclarer Directeur de l'ASL [Adresse 4], pour la représenter en justice, dans l'attente du jugement à intervenir sur les assemblées les ayant désignés,
Condamne les époux [W] aux dépens de l'incident et du déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [W] à payer à l'association syndicale libre du lotissement du [Adresse 4] et à la SCP Cohen-Tomas-Trullu, et à chacun, une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens du déféré.
Le greffier Le président