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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-24.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-24.697

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° N 19-24.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.697 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société PSA Automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , 2°/ à la société PSA Automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement route de [...] , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société PSA Automobiles, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2019), par décision du 26 février 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 25 octobre 2012, par l'une des salariées de la société PSA Automobiles (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors « que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir ; qu'en se fondant, pour dire la décision inopposable à l'employeur, sur la circonstance que la CPAM ne justifiait pas avoir avisé l'employeur, préalablement à l'issue du délai réglementaire, de la prolongation de l'instruction, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 5. Le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur. 6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de la salariée le 26 octobre 2012, de sorte que sa décision devait intervenir au plus tard le 26 janvier 2013, sauf à informer les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire. Il ajoute que ne justifiant pas avoir avisé l'employeur, préalablement au 26 janvier 2013, de la prolongation de l'instruction, la caisse a manqué à son obligation d'information et à celle d'instruire de manière loyale et contradictoire la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle. 7. En statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit la société [...], l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société PSA Automobiles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PSA Automobiles et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société [...] la décision du 26 février 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône acceptant de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 26 octobre 2012 par Madame K... ainsi que la décision de prise en charge effective de l'ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à cette maladie ; AUX MOTIFS QUE « Il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports entre l'employeur de cet assuré et la caisse. Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale : La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 1er et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. (Souligné par la Caisse) L'article R. 441-14 se lit quant à lui : Lorsqu'il v a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision, (souligné par la cour) Dans le cas présent, il est constant que la Caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Mme A... le 26 octobre 2012, comme en atteste la date d'ouverture du dossier apparaissant sur tous les courriers. Sa décision devait donc intervenir au plus tard le 26 janvier 2013, sauf pour la Caisse à informer les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire. Il ne peut être contesté que la Caisse a effectivement eu besoin d'un délai supplémentaire, puisqu'elle soutient en avoir informé la Société par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2013. Cela résulte en outre du fait que la déclaration de maladie professionnelle a été reçue par ses services le 26 octobre 2012 et qu'elle n'a pris sa décision que le 26 février 2013, soit plus de trois mois plus tard. Or, pour justifier avoir adressé à l'employeur un courrier l'informant du recours au délai complémentaire, la Caisse ne fournit qu'une impression de la copie d'une lettre datée du 25 janvier 2013 notifiant la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, la cour relevant au demeurant que cela correspond à la veille du délai à l'expiration duquel elle aurait dû prendre sa décision. Si aucun élément ne permet de douter de la réalité de ce courrier, force est de constater que la Caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve de son expédition effective, ni a fortiori de la date de sa réception ou de sa mise à la disposition de l'employeur avant la date d'expiration prévue à l'article ci-dessus rappelé soit avant le 26 janvier 2013. Si la Caisse évoque un arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2004 aux termes duquel « l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime », il sera relevé que plus récemment, notamment le 21 décembre 2017, elle a rejeté le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine contre une décision de cette cour, autrement composée, qui avait déclarée inopposable à l'employeur la prise en charge d'une maladie professionnelle faute pour l'organisme d'avoir informé celui-ci du recours à une instruction complémentaire. La cour considère donc que la Caisse, qui ne justifie pas avoir avisé la Société, préalablement au 26 janvier 2013, de la prolongation de l'instruction, a manqué à son obligation d'information et à celle d'instruire de manière loyale et contradictoire la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle. Dès lors, la décision de la Caisse ne peut qu' être déclarée inopposable à la société [...]. » ; AUX MOTIFS QUE « Il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports entre l'employeur de cet assuré et la caisse. Selon les dispositions de l'article R. 441-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. En application des dispositions de l'article R. 441-14, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer fa date de réception, l'Information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consumer le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à fa personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision ». Dans le cas présent. Il est constant que la caisse a estimé avoir besoin d'un délai supplémentaire, puisqu'elle n'a pris sa décision que le 26 février 2013, soit bien plus de trois mois après la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Madame K... et du certificat médical initial. La caisse fournit une impression de la copie d'une lettre en date du 25 janvier 2013 notifiant la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, La caisse ne produit, en revanche, aucun élément permettant de rapporter la preuve de l'expédition effective de ce courrier, ni a fortiori de sa réception ou de sa mise à la disposition de l'employeur. Ce seul élément ne permettant pas de s'assurer de la date à laquelle le courrier a été effectivement expédié, ni de celle à laquelle l'employeur a été mis en mesure d'en prendre connaissance, il convient donc de constater un manquement de la caisse dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime. Dès lors, la décision de la caisse ne peut qu'être déclarée inopposable à la société [...] » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour dire la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, sur le moyen tiré de ce que la Cour de cassation aurait abandonné, à la suite d'un revirement de jurisprudence, la règle selon laquelle l'inobservation du délai dans lequel doit statuer la Caisse n'est pas invocable par l'employeur, quand ce moyen n'était pas soutenu dans les écritures des parties, soutenues oralement à l'audience, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la Caisse n'est sanctionnée, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir ; qu'en se fondant, pour dire la décision inopposable à l'employeur, sur la circonstance que la CPAM ne justifiait pas avoir avisé l'employeur, préalablement à l'issue du délai réglementaire, de la prolongation de l'instruction, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce.

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