Texte intégral
DL/BE
Numéro 23/3799
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 20 novembre 2023
Dossier : N° RG 18/01398 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G4N4
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[D] [P], [I] [P], [K] [P]
C/
[B] [P] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Septembre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Marie-françoise COUSI LETE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [B] [P] [N]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 MARS 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00426
Quatre enfants sont issus de l'union de Monsieur [E] [P] et de Madame [H] [X] :
[B] [P] épouse [N], née le [Date naissance 5] 1951 ;
[I] [P] né le [Date naissance 1] 1955 ;
[K] et [D] [P], nées le [Date naissance 6] 1957 ;
Madame [H] [X] est décédée en [Date décès 16], et Monsieur [E] [P] est décédé à son tour le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Dans un testament olographe daté du 3 avril 2006, attribué à Monsieur [E] [P] et révoquant tout testament antérieur, il était indiqué notamment que ce dernier souhaitait que sa fille [B] « hérite non seulement de la part que lui donne la loi, mais aussi de la part que je peux léguer à qui je veux ».
En l'absence de partage amiable, Madame [B] [P] épouse [N] a, par actes délivrés les 1er et 02 février 2017, fait assigner son frère et ses s'urs devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Par jugement du 19 mars 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, ledit tribunal a notamment :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [P] ;
Commis à cette fin un notaire, ainsi qu'un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Débouté Madame [D] [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P] :
' de leur demande tendant à l'annulation du testament du 03 avril 2006,
' de leur demande tendant à mettre à la charge de Madame [B] [P] une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'appartement de [Localité 13],
' de leur demande tendant à voir condamner Madame [B] [P] à rapporter à la succession l'avantage en nature du fait de l'occupation de l'appartement de [Localité 13] entre janvier et avril 2006,
' de leur demande tendant à voir rapporter à la succession le montant de la valeur locative de l'appartement de [Localité 13] du jour du décès au mois de janvier 2017,
' de leur demande de réintégration à l'actif successoral des primes d'assurance vie versées par le défunt sur les contrats d'assurance vie [14] et [15],
' de leur demande au titre du recel successoral,
Débouté Madame [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais des sommations d'avoir à prendre partie en date des 8, 14 et 22 novembre 2016 ;
Madame [D] [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2018.
Une première ordonnance de clôture était rendue le 20 septembre 2021, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 04 octobre suivant.
Par arrêt du 29 novembre 2021 cette cour a notamment :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2021
et, avant dire droit,
- ordonné une vérification d'écriture et désigné pour y procéder Madame [G] [J] [F], expert près la cour d'appel de Paris.
L'expert déposait son rapport le 20 juin 2022.
Vu les dernières écritures des appelants, transmises par RPVA le 17 septembre 2021 ;
Vu les dernières écritures de l'intimée, transmises par RPVA le 12 octobre 2022 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2023, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 11 septembre suivant.
MOTIFS
Il sera rappelé de manière liminaire que les décisions de donner acte ou de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel. Elles ne formulent qu'une constatation et ne confèrent aucun droit à la partie qui les a requis et obtenus, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » formulées en procédure.
Par ailleurs, l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes d'ouverture des opérations liquidatives, de désignation de notaire, de délivrance de legs, et de désignation de juge commis présentées par Madame [B] [P] correspondent pour l'essentiel à des chefs non contestés du jugement entrepris, et en tout état de cause ne font l'objet d'aucun développement dans les motifs de ses écritures. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, déjà tranchées et étayées par rien.
I. Sur la nullité du testament du 03 avril 2006
Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande de vérification d'écriture et les a déboutés de leur demande d'annulation du testament litigieux.
Ils indiquent qu'en raison de son état de santé, le défunt était dans l'incapacité physique de rédiger un texte d'une écriture lisible à la date à laquelle le testament critiqué aurait été établi. Selon eux, il est incohérent que l'écriture figurant sur l'acte contesté soit ferme, claire et lisible, alors qu'elle est malhabile sur des documents antérieurs et postérieurs de quelques jours ou semaines seulement. Ils contestent le fait que le testament dont se prévaut l'intimée aurait été rédigé de la main de leur père, et produisent à l'appui de leur demande un rapport d'expertise « graphologique ».
Les appelants soutiennent en outre que le premier juge aurait dû s'interroger sur « la justification du testament » litigieux, conforme à un précédent qu'il révoque pourtant, et gratifiant l'intimée alors même que leurs relations étaient dégradées.
Madame [D] [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P] demandent que la cour annule le testament litigieux, et subsidiairement, qu'elle ordonne une « expertise graphologique » afin de vérifier si l'écriture et la signature figurant sur ce document sont de la main de Monsieur [E] [P].
Madame [B] [P] épouse [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle affirme que l'expertise dont les appelants se prévalent a été réalisée à partir de simples copies de pièces, et qu'elle n'établit pas que le testament litigieux n'aurait pas été écrit de la main du père des parties.
Madame [B] [P] indique que l'expertise judiciaire ordonnée par cette cour a permis de confirmer l'authenticité du testament contesté, l'acte supportant effectivement l'écriture et la signature de Monsieur [E] [P].
L'intimée ajoute qu'aucun élément ne permet de remettre en question la lucidité du disposant lors de l'établissement du testament du 03 avril 2006.
Madame [B] [P] épouse [N] indique qu'elle bénéficiait déjà d'un précédent testament. Elle ajoute qu'elle s'interroge sur l'opportunité de la demande des appelants, lesquels ne pourraient soutenir que le testament du 03 avril 2006 serait nul en ce qu'il la désigne en qualité de légataire de la quotité disponible, mais valable en ce qu'il révoque les dispositions antérieures, par lesquelles elle se voyait déjà gratifiée.
Sur ce,
L'article 970 du code civil précise notamment que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 29 novembre 2021, cette cour a ordonné une vérification d'écriture, confiée à Madame [G] [J], expert en écriture près la cour d'appel de Paris. Cet expert, qui a eu accès à l'original du document litigieux, a transmis son rapport le 20 juin 2022. Il conclut celui-ci, au terme d'une comparaison du testament contesté avec 23 pièces supportant l'écriture du défunt et rédigées entre avril 2001 et novembre 2006, en indiquant que « l'absence de différences significatives et les concordances graphiques observées nous conduisent à dire que Monsieur [E] [P] a écrit et signé le testament olographe du 03 avril 2006 ».
Le rapport de l'expert paraît particulièrement complet, détaillé et précis. Il ne comporte ni incohérence ni contradiction, et il a été entièrement répondu aux questions posées, ainsi qu'au dire déposé par les appelants.
Il sera d'ailleurs relevé que ces derniers n'ont pas transmis de nouvelles écritures postérieurement au dépôt de l'expertise judiciaire, ce qui ne peut que laisser présumer qu'ils n'avaient aucun argument à présenter pour contester les termes du rapport, et notamment ses conclusions.
Il ressort en outre des pièces communiquées que :
S'agissant de l'examen du seul testament litigieux, aucun élément ne permet de retenir ou même d'envisager qu'il aurait été écrit par différentes personnes.
En effet, l'écriture paraît régulière et présente la même fluidité. Sa forme générale demeure inchangée, sans rupture dans le graphisme.
La cour ne relève sur le document aucune trace de falsification.
Les parties ont versé aux débats les copies de pièces manuscrites, et il n'est pas contesté qu'elles ont été rédigées de la main du défunt.
Figurent également en procédure les copies des précédents testaments du défunt, datés des 19 avril 2001 et 18 février 2003, ainsi que la copie du courrier dactylographié du 11 avril 2006, qui comporte quelques lignes manuscrites et qui a été adressé par Monsieur [E] [P] à son notaire. Ces documents présentent le double intérêt de revêtir une forme de solennité comparable à celle du testament contesté, et d'avoir été rédigés à une période très proche de celle à laquelle la pièce litigieuse aurait été établie.
La comparaison des pièces avec le testament contesté fait apparaître notamment que :
sur tous les documents, l'orientation de l'écriture est comparable ;
le testament du 19 avril 2001 et le document litigieux ont un contenu quasi identique, et présentent un graphisme très proche ;
sur les trois testaments, la signature apposée est tout à fait comparable, sinon identique ;
sur les trois testaments, les lettres « R », en majuscule, ont un graphisme identique, qui se retrouve sur le document intitulé « Me DUCAMP Dernières Volontés du 7 mars 2006 », donc sur une pièce tout à fait contemporaine à l'acte litigieux ;
le graphisme des chiffres « 1 » et « 2 » est très proche, sinon identique, sur les trois testaments ainsi que sur les documents portant la date du 09 mars 2006 et de février de la même année ;
sur tous les documents, des lettres ont un tracé similaire, ainsi en va-t-il par exemple des « M », des « N », des « Q », des « T » ;
d'autres lettres ont une forme très proche, comme les « P » minuscules sur les testaments, sur le document intitulé « Me DUCAMP Dernières Volontés du 7 mars 2006 » et sur le document portant la date du 09 mars 2006, ou les « R » minuscules, les « S » minuscules ;
il apparaît sur plusieurs pièces de comparaison comme sur le testament litigieux que le scripteur a régulièrement omis de mettre certains accents sur des « e » ;
certains mots sont scindés de façon identique sur le testament litigieux et sur d'autres pièces, comme « soussigné », qui présente des écarts entre le premier S et le O, entre les deux S et le I, entre ce I et le G, et entre ce G et le N ;
Il apparaît en outre que si le graphisme est d'aspect dégradé sur certains documents, des pièces contemporaines et même postérieures à la date apposée sur le testament litigieux sont tout à fait lisibles, ce qui exclut l'hypothèse selon laquelle le défunt aurait été, à cette période, dans l'incapacité d'écrire correctement. Le soin apporté à l'écriture du document contesté pourrait parfaitement s'expliquer par la solennité de l'acte en question.
Figure également en procédure le rapport de l'expert missionné par les appelants, qui a procédé à une comparaison d'écriture.
Cet expert a retenu que le testament de 2001 et le document litigieux « présentent beaucoup de particularités communes ».
Pour autant, il avait relevé des anomalies, et écrivait que le testament contesté n'avait pas été écrit par le défunt « avec sa main gauche car l'écriture est globalement bien maîtrisée et les lignes tenues régulièrement ».
Il apparaît en fait que cet expert a considéré que le testament litigieux aurait prétendument été écrit par Monsieur [E] [P] de la main gauche, alors qu'il était droitier. Aucun élément ne confirme ce postulat. Au contraire même, comme le relève l'expert judiciaire et ainsi qu'il apparaît à la consultation des pièces, la forme des lettres et leur tracé tendent à confirmer qu'elles ont été écrites par une personne utilisant sa main droite.
Si, en transmettant le testament contesté, le disposant a écrit à son notaire de longue date « ne pouvant pas serrer ma main droite, c'est la raison qui m'empêche de vous écrire moi-même », c'est manifestement uniquement pour expliquer pourquoi il lui adressait un courrier dactylographié avec uniquement une courte mention manuscrite.
Au surplus, il importe de rappeler que Monsieur [E] [P] était âgé de 86 ans lorsque le document contesté a été rédigé, et qu'en outre, il était atteint d'une pathologie l'ayant diminué physiquement, ce qui a pu influer sur sa dextérité et affecter le soin apporté à son écriture.
Monsieur [E] [P] est décédé neuf ans plus tard, sans qu'on lui attribue d'autre disposition testamentaire.
Par son courrier du 11 avril 2006 Monsieur [E] [P] a indiqué à son notaire qu'il lui transmettait ses « dernières volontés datées de ce 3 Avril 2006 ». Cette mention renvoie nécessairement au testament contesté.
Ces éléments, extérieurs au document litigieux, confirment que les dispositions figurant sur cette pièce correspondaient aux souhaits de Monsieur [E] [P] concernant le sort de sa succession.
Il s'évince de ce qui précède que la comparaison entre le testament contesté et l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties, et notamment par l'intimée, amène à conclure à une identité d'écriture, de sorte qu'il y a lieu d'attribuer la rédaction du testament olographe en son entier à Monsieur [E] [P].
Aussi, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P] de leur demande tendant à l'annulation du testament du 03 avril 2006.
II. Sur l'indemnité d'occupation relative à l'appartement de [Localité 13]
Les appelants sollicitent l'infirmation des dispositions du jugement entrepris au terme desquelles ils ont été déboutés de leur demande de condamnation de Madame [B] [P] à verser une indemnité d'occupation concernant l'appartement de [Localité 13], dépendant de la succession, pour la période allant du [Date décès 4] 2015 au 16 janvier 2017.
Madame [D] [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P] soutiennent que leur s'ur, qui habitait à proximité, était la seule à détenir les clés de l'immeuble après le décès de leur auteur. Ce n'est qu'en 2017 qu'elle les a remises au notaire, et jusqu'alors, ils ne pouvaient librement accéder au logement.
Selon les appelants, le fait que l'intimée justifie d'une adresse habituelle distincte est indifférent, la jouissance privative ne supposant pas l'occupation effective du bien.
Ils demandent à la cour de condamner Madame [B] [P] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à 35 % de la valeur locative du bien, pour la période précédemment rappelée.
L'intimée conclut sur ce point à la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient tout d'abord que cette demande serait irrecevable en ce que l'indivision successorale n'est propriétaire que de 50% de l'immeuble visé par la demande.
Elle conteste en outre toute occupation du bien considéré, et indique justifier de sa résidence continue à [Localité 19], depuis 2002.
Madame [B] [P] ajoute que les appelants pouvaient disposer librement du bien, et qu'elle a remis les clés au notaire une fois que la demande lui a été faite.
Sur ce,
Il est établi que l'indivision successorale est propriétaire pour moitié seulement de l'appartement de [Localité 13]. À ce titre, aucune irrecevabilité ne peut cependant être opposée à la demande d'indemnité d'occupation, formée par certains héritiers dans l'intérêt de l'indivision et à concurrence des droits détenus dans l'immeuble.
- sur le principe de l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est absolument constant que l'indemnité d'occupation n'est pas nécessairement liée à l'occupation effective, totale ou matérielle du bien. En effet, la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d'utiliser ledit bien.
La charge de la preuve de cette jouissance exclusive de toute autre incombe en l'espèce aux appelants.
Il n'est pas contesté que Madame [B] [P] était seule détentrice des clés de l'appartement, jusqu'à leur remise au notaire. Un mail de celui-ci du 16 janvier 2017 mentionne notamment à ce titre « Madame [N] ma cliente vient de me déposer à l'Etude les clés de l'appartement de [Localité 13] ». Il ne peut donc qu'être considéré que c'est à cette date que les clés ont été transmises.
Le fait que l'intimée soit la seule à disposer des clés jusqu'alors est un élément de nature à caractériser la jouissance exclusive, puisqu'elle seule pouvait avoir la libre disposition du bien, même si elle n'occupait pas effectivement les lieux.
Cependant, il est constant que le principe d'une indemnisation suppose la démonstration de la volonté de l'indivisaire disposant d'une jouissance exclusive d'exclure ses coïndivisaires de la possibilité d'utiliser le bien indivis.
Or en l'espèce, il convient de relever que :
il n'est produit aucune pièce permettant d'avérer les conditions dans lesquelles, après le décès de Monsieur [E] [P], les clés ont été remises à Madame [B] [P], qui justifie s'être occupée très régulièrement de son père malade ;
il apparaît que postérieurement au décès, des travaux ont été mis à la charge de l'indivision, suite à un dégât des eaux dans l'appartement litigieux. Tous les co-indivisaires se sont entendus pour que Madame [B] [P] qui habite à proximité, contrairement à ses frères et s'urs, supervise ces travaux ;
les appelants ne soutiennent ni ne démontrent s'être vus refuser par Madame [B] [P] l'accès à l'immeuble ou la libre disposition des lieux ;
ils ne démontrent pas davantage que Madame [B] [P] aurait refusé de remettre les clés ;
En conséquence, aucune indemnité d'occupation n'est due par Madame [B] [P], dès lors que la jouissance privative ne résultait pas de sa volonté d'empêcher ses coïndivisaires d'utiliser le bien indivis.
Pour ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
III. Sur les primes d'assurance-vie
Les appelants sollicitent l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles le tribunal les a déboutés de leur demande de rapport à la succession de primes versées par le défunt dans le cadre de deux contrats d'assurance-vie.
Ils soutiennent que Monsieur [E] [P] a versé entre 2004 et 2006 trois primes manifestement exagérées, au regard de sa situation d'alors et de son état de santé.
Selon Madame [D] [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P], il était inutile de mettre en cause dans l'instance les autres bénéficiaires des contrats d'assurance-vis souscrits par le défunt, puisqu'ils ne sont pas tenus au rapport.
Madame [B] [P] soutient en premier lieu que la demande des appelants sur ce point serait irrecevable, faute pour eux d'avoir attrait à la procédure l'ensemble des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie.
Pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de rapport des primes d'assurance-vie. Selon Madame [B] [P], les contrats considérés présentaient un intérêt déterminant pour Monsieur [E] [P], et les primes litigieuses n'étaient pas manifestement exagérées.
Sur ce,
Il ne peut qu'être rappelé que l'article L132-13 du code des assurances précise que :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ».
Madame [B] [P] soutient que la demande des appelants sur ce point est irrecevable, au motif que tous les bénéficiaires des contrats n'ont pas été appelés à la cause.
Il apparaît en effet que parmi tous les bénéficiaires, seuls deux sont parties au litige, [B] et [I] [P], enfants du défunt. Les autres bénéficiaires désignés sont les petits-enfants du souscripteur, qui ne viennent pas par représentation de leur auteur.
La cour rappelle que quand les bénéficiaires de la garantie décès sont des tiers, comme en l'espèce les petits enfants, ils ne peuvent être tenus au rapport. Les primes jugées manifestement exagérées sont dans ce cas prises en compte pour déterminer la quotité disponible, elles s'imputent sur cette dernière et donnent lieu le cas échéant à réduction.
Dès lors, et aucune demande au titre d'une réduction ayant été présentée, la demande des appelants concernant les primes litigieuses n'est pas irrecevable,
' sur le caractère manifestement exagéré des primes litigieuses
Il est constant que le caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale de celui-ci, ainsi que de l'utilité du contrat pour lui.
Il est tout aussi constant qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve d'une exagération, qui plus est manifeste, des primes.
Il ressort de la procédure et des pièces versées que Monsieur [E] [P] a souscrit :
- un premier contrat, appelé [14], le 28 décembre 1989, auprès de [20], devenue ensuite [12]. Il a versé lors de la souscription la somme de 725.200 francs, soit 110.156€. Ce versement n'est pas contesté.
Il a ensuite versé sur ce contrat les primes litigieuses, pour des montants de 501.055,49€ en 2004 et 200.000€ en 2006. S'il n'est pas justifié précisément de l'origine de la première somme, il apparaît que le second versement a été financé par la vente d'actifs détenus par le souscripteur sur un compte titres et sur un PEA.
- un second contrat, le 08 février 2005, auprès de [15]. Il a versé lors de la souscription la somme de 90.000€, ce versement est contesté.
À partir des éléments qui lui étaient fournis, il apparaît que pour apprécier le caractère manifestement exagéré ou non des primes litigieuses le premier juge s'est essentiellement basé sur la situation patrimoniale de Monsieur [E] [P] à son décès. Or, comme indiqué précédemment, c'est au moment des versements qu'il convient de se placer.
Lors de ces derniers, l'intéressé était âgé de 84, 85 puis 86 ans. Son espérance de vie était, statistiquement, limitée.
Sa santé était déjà dégradée, et les pièces médicales versées évoquent, en 2006, un suivi dans le cadre d'un myélome multiple à chaîne légère, une insuffisance rénale nécessitant une dialyse trois fois par semaine, un adénome prostatique avec sonde urinaire permanente. Le point de départ des troubles est ignoré, mais l'évocation d'un suivi implique que leur apparition est antérieure.
Eu égard à son âge et à son état de santé, l'utilité pour le souscripteur de verser des montants conséquents sur des placements à long terme paraît douteuse.
Les bénéficiaires désignés étaient au nombre de 8 concernant le contrat [12], et de 7 s'agissant du contrat [15]. Parmi eux se trouvaient Madame [B] [P] et son frère [I] dans une même proportion, à savoir 32% chacun sur le premier contrat et 25% pour le second. Les autres bénéficiaires étaient des petits enfants de Monsieur [E] [P].
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la multiplicité des bénéficiaires ne caractérise en aucune manière l'intérêt pour le défunt de souscrire un tel contrat et de le financer dans les proportions décrites.
Au 1er janvier 2007, le capital constitué sur le compte [12] était de 1.062.235,63€.
A partir de cette année, Monsieur [E] [P] a procédé à des rachats réguliers. Ceux-ci ont donc débuté dans l'année qui a suivi le versement de la dernière prime. Ces rachats, réguliers jusqu'au décès et importants dans leur montant, ont représenté :
85.000€ en 2007;
90.000€ en 2008 ;
50.000€ en 2009 ;
60.000€ en 2010 ;
118.000€ en 2011 ;
115.000€ en 2012 ;
90.000€ en 2013 ;
60.871,18€ en 2014 ;
soit un total de l'ordre 669.000€ en huit ans, ce qui représente 83.625€ par an.
Selon Madame [B] [P], ces sommes permettaient au défunt de conserver un « train de vie confortable » et un personnel de maison.
Après avoir procédé à ces divers rachats, le montant du capital constitué était au 1er janvier 2015, année du décès du souscripteur, de 562.506,22€.
Il n'est pas justifié de rachat opéré sur le contrat [15], et le seul fait que le solde au décès du souscripteur était inférieur à la prime versée ne suffit pas à démontrer qu'il y aurait été procédé. En effet, aucun élément ne permet d'écarter la possibilité de pertes en capital en fonction des investissements choisis.
Contrairement à ce que soutient Madame [B] [P], les rachats nombreux sur le contrat [12] ne démontrent pas l'utilité du contrat et des versements litigieux. En effet, la nécessité de mobiliser cette épargne rapidement, régulièrement et dans des proportions importante tend à avérer à l'inverse que les disponibilités financières de Monsieur [E] [P] n'étaient pas suffisantes pour assurer le maintien de son train de vie. Dès lors, les primes contestées paraissent exagérées.
D'ailleurs, s'agissant de la situation patrimoniale du défunt lors des versements, la cour relève que le revenu de l'intéressé était de 23.314€ en 2004. Il était du même ordre l'année suivante, selon la déclaration de revenus préremplie versée aux débats.
Son patrimoine se composait également de ses droits dans l'appartement de [Localité 13], dont il était propriétaire à hauteur de 50%, ce qui représentait 280.030€. Il détenait en outre un PEA et un compte titre, crédités au total à hauteur de 771.845€ en 2004, 779.721€ en 2005 et 640.610€ en 2006.
Les ressources de Monsieur [E] [P] ne lui permettaient manifestement pas d'assurer son train de vie, puisqu'il devait procéder à des rachats réguliers au moins sur le contrat [12].
Enfin, la situation familiale de l'intéressé lors des versements des primes était manifestement complexe. Il avait des relations régulières avec sa fille [B], qui habitait à proximité et s'occupait de lui. Cependant, des difficultés ont pu apparaître entre eux, sans doute liées selon les attestations produites à la dégradation de l'état de santé de Monsieur [E] [P], qui avait du mal à l'admettre et pouvait se montrer désagréable sinon odieux envers son entourage et le corps médical.
Il n'est justifié d'aucun contact avec ses autres enfants ou ses petits enfants.
À son décès, les avoirs bancaires de Monsieur [E] [P] étaient de l'ordre de 232.000€, et il était toujours propriétaire à hauteur de 50% de l'appartement de [Localité 13].
Il s'évince de ce qui précède qu'au moment des versements des primes, eu égard à :
l'âge de Monsieur [E] [P] ;
son état de santé tel qu'il est avéré ;
son espérance de vie, limitée ;
ses ressources manifestement insuffisantes pour satisfaire ses besoins mensuels;
son train de vie, qualifié de « confortable » par l'intimée ;
les primes n'avaient aucun intérêt en terme de prévoyance, ou d'épargne que Monsieur [E] [P] pouvait vouloir faire fructifier.
Ces versements n'avaient aucune autre utilité pour le souscripteur que de transmettre une partie de son patrimoine en contournant les règles successorales.
En conséquence, ces primes présentent un caractère manifestement exagéré justifiant une réintégration, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de ce chef.
' sur les montants à réintégrer
Il convient de rappeler qu'en cas de primes manifestement exagérées, le montant devant être réintégré est celui des dites primes, et non le capital décès.
Les appelants concluent en l'espèce à la réintégration du montant total des primes litigieuses, dans la limite des droits de chacun tels que fixés par le souscripteur. Or, il est démontré que Monsieur [E] [P] avait procédé à de nombreux rachats sur le contrat [12], pour des montants conséquents. Il n'est absolument pas démontré que ces rachats auraient été employés à autre chose qu'au financement des besoins du défunt, et les doutes émis par les appelants sur ce point ne sont étayés par rien.
Ces rachats dont le souscripteur a disposé ne peuvent en conséquence être considérés comme ayant fait partie de la libéralité consentie aux bénéficiaires du contrat d'assurance vie [12]. Ils doivent donc être pris en compte dans l'établissement du montant devant être réintégré. Cependant, les rachats ont porté sur l'ensemble du capital constitué, et non sur les seules primes manifestement exagérées, et ne peuvent en conséquence être uniquement déduits de celles-ci.
À compter de 2007, soit postérieurement au dernier versement d'une prime manifestement exagérée, les rachats ont représenté un total de 669.000€, soit 62% du capital alors constitué sur le contrat [12] (1.062.235€ au 1er janvier 2007). Il ne peut qu'être considéré que les rachats ont porté sur les primes dans la même proportion, de sorte que c'est 38% du montant de ces dernières qui doit être rapporté par Madame [B] [P] et son frère [I], à concurrence de leurs droits dans l'assurance vie concernée.
La prime manifestement exagérée versée sur le contrat [15] sera par contre réintégrée intégralement, Madame [B] [P] et son frère [I] [P] devant en faire le rapport à proportion de leurs droits dans l'assurance vie concernée.
Ainsi, il convient d'ordonner le rapport à la succession par Madame [B] [P] et Monsieur [I] [P], à concurrence de leurs droits dans chaque assurance vie concernée, de :
38% des primes jugées manifestement exagérées et versées sur le contrat [12] ([14]) ;
l'intégralité de la prime jugée manifestement excessive et versée sur le contrat [15] ;
IV. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimée
Madame [B] [P] demande à la cour de condamner in solidum Madame [D] [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P] à lui verser la somme de 6.000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle indique avoir été considérablement affectée en prenant connaissance des conclusions des appelants, alors qu'elle souhaitait uniquement que les dernières volontés de son père soit respectées. Elle soutient que ses frères et s'urs ont adopté une position de principe, l'obligeant à agir en justice.
Les appelants n'ont articulé aucune motivation et présenté aucune prétention concernant cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l'existence d'une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour constate tout d'abord que Madame [B] [P] n'a pas sollicité l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles le tribunal l'a déboutée de cette même demande indemnitaire, présentée au premier juge.
Il apparaît ensuite que les appelants n'ont fait qu'exercer une voie de droit qui leur était ouverte.
S'ils ont vu certaines de leurs prétentions rejetées en cause d'appel, il n'en demeure pas moins que le jugement critiqué a été partiellement infirmé, sur leur demande, concernant les primes d'assurance-vie litigieuses.
Leur recours qui a donc au moins en partie prospéré ne saurait être qualifié de dilatoire ou abusif.
Par ailleurs, Madame [B] [P] ne justifie absolument pas du préjudice qu'elle invoque.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts, et de la débouter de sa demande de ce chef présentée devant la cour.
V. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les parties n'ont articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance ou l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit infirmée.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, les parties ayant chacune succombé en certaines prétentions, il convient de condamner Madame [B] [P] d'une part et Madame [D] [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P] d'autre part à supporter leurs propres dépens exposés en cause d'appel.
Les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par arrêt de cette cour en date du 29 novembre 2021 seront supportés in solidum par les appelants, qui seront condamnés en ce sens.
Vu le partage des dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La nature de l'affaire et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
*
* *
Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attribue la rédaction du testament olographe du 03 avril 2006, en son entier, à Monsieur [E] [P] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Madame [D] [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P] de leur demande tendant à voir réintégrer à l'actif successoral les primes d'assurance-vie versées par le défunt sur les contrats d'assurance-vie [14] et [15] ;
Et statuant de nouveau de ce chef,
Dit que les primes versées par Monsieur [E] [P] sur le contrat [12] ([14]) pour des montants de 501.055,49€ en 2004 et 200.000€ en 2006, ainsi que la prime de 90.000€ versée sur le contrat [15] en 2005, sont manifestement exagérées ;
Ordonne le rapport à la succession de Monsieur [E] [P] par Madame [B] [P] et Monsieur [I] [P], à concurrence de leurs droits dans chaque assurance vie concernée, de :
38% des primes jugées manifestement exagérées et versées sur le contrat [12] ([14]) ;
l'intégralité de la prime jugée manifestement excessive et versée sur le contrat [15] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [B] [P] d'une part et Madame [D] [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P] d'autre part à supporter leurs propres dépens exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum Madame [D] [P], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [P] au paiement des frais de l'expertise judiciaire ordonnée par arrêt de cette cour en date du 29 novembre 2021 ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément au présent arrêt ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT