Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur François A...,
2°/ Madame Marie-Louise Z..., épouse A...,
3°/ Monsieur André A...,
demeurant ensemble à Croze de Magne (Corrèze) Cosnac,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit de Monsieur X... CHARRIERAS, tôlier, demeurant Les Escrozes, Cosnac (Corrèze) Brive,
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Billy, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Le Bret de Lanouvelle, avocat des consorts A..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts A... se sont pourvus le 21 septembre 1987 en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Limoges à leur préjudice et au profit de M. Y... ;
Qu'à la date du 30 juin 1988 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 28 juin 1988 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
Donne acte aux consorts A... de leur désistement ;
Condamne les demandeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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