Texte intégral
N° RG 23/04864 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBC5
Nom du ressortissant :
[O] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [F]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [S] [R], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 15 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère portant obligation pour [O] [F] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an, décision validée par le tribunal administratif de Lyon le 30 mai 2023.
Par ordonnance du 17 mai 2023, confirmée en appel le 20 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 13 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 14, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 14 juin 2023 à 15 heures 47 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 juin 2023 à 10 heures 29 [O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2023 à 10 heures 30.
[O] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [F] a eu la parole en dernier. Il demande une chance et un délai de 24 heures pour quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [O] [F] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [O] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 15 mai 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [F] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 15 mai 2023 elle a adressé l'entier dossier dont es empreintes de l'intéressé au consulat ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 24 , 25 mai, 05 et 12 juin 2023 ;
- parallèlement la préfecture a saisi les autorités consulaires de Tunisie et une audition prévue le 31 mai 2023 a du être reportée, M. [F] ayant été placé en garde à vue le jour dit ;
- une audition a finalement eu lieu par le consul de Tunisie le 07 juin 2023 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse, le consulat de Tunisie ayant été relancé par courrier du 12 juin 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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