Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-15.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.165
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Utrecht, ayant siège à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de :
1°/ Mme veuve Z..., demeurant à Lille (Nord), ...,
2°/ M. Bernard Z..., demeurant à Allos Le Seignus (Nord), résidence Le Verdun,
3°/ M. Jacques Z..., demeurant à Lille (Nord), ...,
4°/ M. Michel Z..., demeurant à Lomme (Nord), résidence Les Erables, avenue de Dunkerque,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. B..., Grégoire, Kuhnmunch, Pinochete, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie d'assurances Utrecht, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... a souscrit le 31 mars 1983, auprès de la compagnie Utrecht, une assurance sur la vie, par l'intermédiaire de M. Y..., agent général de cette compagnie, auquel il a remis des fonds pour acquitter la prime d'assurance qui était stipulée payable trimestriellement, contre quittance signée par la direction de la compagnie pour la France ; que M. A... ayant laissé sans suite les avis d'échéance de prime que la compagnie lui avait envoyés directement aux mois de juin et septembre 1983, puis la mise en demeure qu'elle lui avait délivrée le 20 septembre 1983 de payer ces deux primes à peine de résiliation de la police à l'expiration du délai de quarante jours, le contrat a été résilié par l'assureur le 30 octobre 1983 ; que M. A... a assigné la compagnie Utrecht pour faire déclarer nulle et non avenue cette résiliation, en se prévalant de ce qu'il avait régulièrement et valablement payé les primes entre les mains de M. Y..., mandataire de l'assureur ;
Attendu que la compagnie d'assurances Utrecht fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 22 février 1988) d'avoir accueilli cette demande, reprise par les héritiers de M. A..., alors que, selon le moyen, d'une part, une compagnie d'assurances ne peut être, en qualité de mandante apparente que si l'assuré avait la croyance légitime que l'agent général
engageait valablement cette compagnie et si les circonstances ne le dispensaient pas de vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; qu'elle avait notifié à M. A... les avis de paiement des primes et l'avait mis en demeure de les acquitter, sous peine de résiliation du contrat, en les payant à son siège ; que, dès lors, l'assuré avait le devoir de vérifier les pouvoirs de M. Y..., de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. A... avait pu légitimement croire que M. Y... avait "qualité" pour percevoir les primes d'assurance, sans relever de circonstances susceptibles de lui faire accroire qu'il avait aussi "qualité" pour modifier le contrat et substituer d'autres modalités de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. A... stipulaient que la prime était portable soit au domicile de l'assureur, soit à celui du mandataire du mandataire désigné à cet effet, et que le nom de M. Y... figurait aux conditions particulières ; qu'ils ont estimé que M. A... ne pouvait, dès lors, qu'ignorer que, contrairement à l'habitude, M. Y..., agent général, et, à ce titre, mandataire de la compagnie d'assurances, n'avait pas reçu de celle-ci mandat d'encaisser les primes ; qu'ils ont encore estimé que M. A..., étant à jour de ses paiements de prime envers M. Y..., pouvait légitimement croire que celui-ci était le mandataire de l'assureur, dès lors que la compagnie d'assurances n'avait jamais détrompé son assuré lors de l'envoi de ses avis de paiement de prime ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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