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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-12.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.046

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit de Mme Madeleine Y..., veuve A... X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de M. Z... Roger, notaire associé de la société civile professionnelle "Roger Z... et Jean-Philippe Z...", notaires associés, domiciliés ... (Haut-Rhin), Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Serge X..., de Me Vincent, avocat de Mme veuve Xavier X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que pour arrêter l'exécution forcée, d'une ordonnance prescrivant l'apposition des scellés, au domicile de Mme Madeleine Y..., sur des meubles dépendant de la succession de son défunt mari, Xavier X..., la cour d'appel (Colmar, 18 décembre 1989) a d'abord constaté que cette mesure ne présentait plus d'intérêt dès lors que le mobilier successoral avait été partagé entre les deux enfants du défunt, seuls héritiers, et avait été enlevé du domicile du conjoint survivant ; qu'elle a ensuite estimé, par une appréciation souveraine, qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, d'apposer les scellés, sur d'autres biens se trouvant au même domicile, revendiqués par M. Serge X..., un des héritiers, qui soutenait qu'ils avaient fait l'objet de donations déguisées dont il sollicitait l'annulation dans une procédure parallèle ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas contredit, est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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