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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-15.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.555

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Scapest, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Scapest, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 15 février 1995), que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque) a assigné la société Scapest au motif que celle-ci s'était portée caution solidaire envers elle du solde débiteur du compte-courant de la société Eurogomme, mise en redressement judiciaire et débitrice à son égard de la somme de 1 320 712,14 francs ; que, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a, d'un côté, sur le fond, dit que le télex adressé par la société Scapest à la banque le 20 mai 1988 constitue une manifestation sans équivoque de volonté de M. X..., pris en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Scapest, de se porter caution au nom de ladite société, à hauteur de 1 500 000 francs, des engagements contractés envers la banque par la société Eurogomme et, d'un autre côté, avant-dire droit sur l'opposabilité à la société Scapest de l'engagement souscrit en son nom, commis un constatant avec mission de fournir à la cour d'appel tous éléments de nature à lui permettre de déterminer si M. X... était habilité à se porter caution au nom de la société Scapest ; Attendu que la société Scapest reproche à l'arrêt d'avoir statué sur le fond comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret du 23 mars 1967, les cautions données par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent avoir été autorisées par le conseil d'administration avant que le président ne souscrive de tels engagements ; qu'il s'ensuit que l'engagement d'une société en qualité de caution ne peut exister en l'absence de l'élément substantiel que constitue l'autorisation préalable du conseil d'administration ; qu'en retenant néanmoins, nonobstant le défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration d'engager la société, la manifestation non équivoque de volonté de la société Scapest de cautionner les engagements de la société Eurogomme à concurrence de 1 500 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret du 23 mars 1967, les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration permettant de déterminer le montant de l'engagement et la durée de cette autorisation ; que le défaut d'autorisation a pour effet de rendre inopposable l'engagement à la société ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scapest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-06 | Jurisprudence Berlioz