Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/01059
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01059
Date de décision :
30 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01059 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KZD
MI : 24/00001907
4copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à Me Céline CHRISTOPHE
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TS ENTREPRISE
né le 09 Juillet 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Céline CHRISTOPHE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 25 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant une maison sise [Adresse 5] à LEOGNAN et désigné Monsieur [F] [B] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 02 mai 2025, Monsieur [Z] [J] exerçant sous l’enseigne TS ENTREPRISE a fait assigner son assureur la SMABTP devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°1 de l’expert en date du 28 février 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [J] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [Z] [J] exerçant sous l’enseigne TS ENTREPRISE justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [Z] [J] exerçant sous l’enseigne TS ENTREPRISE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [B] par ordonnance prononcée le 25 novembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [J] qui sera tenue d’y participer;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [Z] [J] exerçant sous l’enseigne TS ENTREPRISE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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