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Cour de cassation, 15 juin 1993. 91-14.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.229

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Bernard Z... et de M. Eric X..., associés de la société de fait Nartex, lequel liquidateur est domicilié ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M. Robert X..., demeurant ... Sud (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. deouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Bernard Z... et de M. Eric X..., associés d'une société créée de fait entre eux, reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 24 janvier 1991) de l'avoir débouté de son action en extension de la liquidation judiciaire à la personne de M. Robert X..., alors, selon le pourvoi, que si l'existence d'une société créée de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments ; qu'en ne recherchant pas si les faits par elle constatés n'avaient pas créé, aux yeux des tiers, l'apparence d'une société créée de fait entre M. Robert X..., d'une part, et MM. Bernard Z... et Eric X..., d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1872-1 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de l'apparence d'une telle société de fait ; que la cour d'appel n'avait pas, en conséquence, à effectuer la recherche visée au pourvoi, qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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