Cour de cassation, 25 février 2009. 07-40.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.371
Date de décision :
25 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 781-1 recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des pétroles Shell a confié par acte sous seing privé du 2 mai 2001 à la société AFI, représentée par ses cogérants M. et Mme X..., l'exploitation d'une station-service située au Kremlin-Bicêtre pour une durée expirant le 1er mai 2004 ; que cette exploitation se déroulait suivant un mandat pour la distribution de carburant, et suivant une location-gérance pour les prestations de services et ventes de marchandises et produits divers sous la responsabilité de l'exploitant ; que les parties ont mis fin à leurs relations contractuelles d'un commun accord par acte du 13 août 2003 avec effet au 30 septembre 2003 ; que M. et Mme X..., revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le litige élevé entre la société Shell et les époux X... ne relevait pas de la compétence prud'homale et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ne s'appliquaient pas à une personne morale ni aux gérants de celle-ci, qu'il résultait des statuts et des pièces produites que la société AFI avait été constituée par M. et Mme X..., disposant chacun de 195 parts sociales et par M. Habib Y..., disposant de 390 parts, aux fins d'exploitation de tous fonds de commerce de station-service, qu'elle a été immatriculée le 16 juillet 2001, qu'elle a recruté plusieurs salariés pour les besoins de son activité, qu'il n'était pas démontré, au regard des documents sociaux ni même allégué que la société AFI, qui avait par ailleurs intenté une action en annulation du contrat d'exploitation devant le tribunal de commerce, n'était qu'une société fictive, et qu'il n'était nullement établi qu'en fait l'activité professionnelle n'avait été exercée que par les deux associés cogérants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail n'est pas subordonné au caractère fictif de la société ni à la condition que l'activité professionnelle découlant de cette exploitation soit exercée par les seuls intéressés à l'exclusion de l'emploi de salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société des pétroles Shell aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des pétroles Shell à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux X....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que le litige élevé entre la Société SHELL et les époux X... et tendant à l'application, au bénéfice de ces derniers, de l'article L.781-1 du Code du travail, ne relevait pas de la compétence prud'homale, renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris ;
AUX MOTIFS QUE "la compétence de la juridiction prud'homale n'est pas déterminée en fonction du texte dont les consorts X... sollicitent l'application, soit en l'espèce l'article L.781-1 du Code du travail, mais en raison de la reconnaissance du droit pour eux de se prévaloir des dispositions de celui-ci impliquant qu'il soit au préalable examiné s'ils remplissent les conditions pour en bénéficier ; que c'est donc à tort que le Conseil de prud'hommes de CRETEIL a considéré l'exception d'incompétence opposée par la Société SHELL comme une défense au fond ;
QUE les dispositions de l'article L.781-1 du Code du travail ne s'appliquent pas à une personne morale, ni aux gérants de cette personne morale ; qu'il résulte des statuts et des pièces produites que la SARL AFI a été constituée le 30 avril 2001 par Monsieur et Madame X..., titulaires chacun de 195 parts sociales et par Monsieur Fadi (Habib) X..., disposant de 390 parts, aux fins d'exploitation de tout fonds de commerce de station service, a été immatriculée le 16 juillet 2001 et a recruté plusieurs salariés pour les besoins de son activité ; qu'il n'est pas démontré, au regard des documents sociaux, ni même allégué, que la SARL AFI, qui a par ailleurs intenté une action en annulation du contrat d'exploitation devant le Tribunal de commerce, n'était qu'une Société fictive et (qu')il n'est aucunement établi qu'en fait, l'activité professionnelle n'a été exercée que par les deux associés cogérants ;
QUE les conditions définies par l'article L.781-1 du Code du travail pour bénéficier de ce texte n'étant pas remplies par Monsieur et Madame X..., il convient d'infirmer le jugement déféré, de dire que le litige ne relève pas de la compétence prud'homale, et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris, compétent en application de l'article 21 du contrat d'exploitation, pour connaître de toutes contestations susceptibles de s'élever à l'occasion de celui-ci" ;
1°) ALORS QUE l'article L.781-1 du Code du travail, visant "les personnes dont la profession consiste essentiellement… à vendre des marchandises… fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale …" ne s'attache qu'aux seules conditions réelles d'exploitation, peu important la nature des liens juridiques leur servant de base ; qu'en déclarant ce texte inapplicable aux époux X... au motif que l'exploitation de la station service pour le compte de la Société SHELL avait été assurée par la SARL AFI, qui n'était pas fictive, et dont les époux X... étaient associés et cogérants, sans rechercher si l'activité professionnelle en résultant avait ou non été, de fait, exercée par les époux X..., la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la possibilité d'engager du personnel, expressément prévue par l'article L.781-1 du Code du travail, n'est pas exclusive de son application aux personnes qui en remplissent les conditions ; qu'en déclarant ce texte inapplicable aux demandes des époux X... au motif inopérant pris de ce que, la SARL AFI avait "recruté plusieurs salariés pour les besoins de son activité", la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;
3°) ALORS QUE l'article L.781-1 du Code du travail répute applicable les dispositions de ce code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir les objets à traiter, manutentionner, transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise aux prix et conditions imposés par ladite entreprise ; que ce texte ne subordonne pas le bénéfice du statut salarié à la condition de ce que celui qui le revendique ait exercé à lui seul l'intégralité de l'activité commandée par l'entreprise industrielle ou commerciale, fournisseur exclusif des marchandises vendues ; qu'en retenant, pour exclure les époux X... du bénéfice du statut ainsi revendiqué, qu'en raison de l'embauche de salariés par la SARL AFI pour l'exploitation de la station service confiée à leur gestion, il n'était pas établi "qu'en fait, l'activité professionnelle n'avait été exercée que par les deux associés cogérants" la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition d'exclusivité d'exercice qu'elle ne comporte pas, a violé derechef le texte susvisé.
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