Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : RG 24/00746 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBWX
AFFAIRE : [C] [B] [K] C/ [I] [P] [K] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [C], [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5] (61)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charlotte BLANCHET, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
Madame [I], [P] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 1][Adresse 6]
représentée par Maître Emilie BOURDON, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 24 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Mars 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 6 mars 2024, Monsieur [C] [K]venant en représentation de son père décédé Monsieur [B] [K] assigne Madame [I] [K] épouse [R], sa tante et soeur de son père décédé, aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [N] [K] et ordonner le rapport à ladite succession des primes d’assurances vie.
Par conclusions d’incident, Madame [I] [K] épouse [R] demande qu’il soit ordonné aux parties de rencontrer un médiateur.
Par conclusions, Monsieur [C] [K] s’oppose à la demande de rencontrer un médiateur estimant qu’il convient auparavant de régler judiciairement la question de l’assurance vie.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, il convient de relever que le demandeur s’oppose à toute demande de rencontrer un médiateur estimant qu’il convient de trancher judiciairement la question de l’assurance vie.
RG 24/00746 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBWX
Dès lors, en l’absence d’acceptation de principe des deux parties, une telle mesure de rencontrer un médiateur ne peut être ordonnée.
Les dépens seront réservés.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 5 juin 2025-9H pour conclusions de Maître [J] avec injonction de conclure.
,
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état statuant publiqument par mise à disposition au greffe par ordonnance d’administration judiciaire et contradictoire,
REJETONS la demande de rencontrer un médiateur ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 5 juin 2025-9H pour conclusions de Maître [J] avec injonction de conclure.
La Greffière La Juge de la mise en état
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