Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... du Salat,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :
1 / de la Société bordelaise de Crédit industriel et commercial, dont le siège est 42, cours Barthère, 31260 Salis du Salat,
2 / de l'ASSEDIC, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé au nom de M. X... suivant déclaration adressée au greffe de la Cour de Cassation le 2 février 2000 et signé P/J.Viala ; qu'y était joint le pourvoi donné par M. X... à M. Y..., avocat au barreau de l'Ariège ; qu'il s'ensuit que la personne non identifiée, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle est membre de la SCP d'avocats Y... et Goguyer-Lalande, qui a formé la déclaration de pourvoi n'est pas celle qui en avait reçu mandat ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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