Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-19.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.207
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1110 F-D
Pourvoi n° Z 18-19.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 10281F rendu le 19 septembre 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi N° Z 18-19.207 en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile),
dans l'affaire opposant :
1°/ M. E... G...,
2°/ Mme U... G...,
tous deux domiciliés [...] ,
à :
1°/ M. I... P...,
2°/ Mme O... L..., épouse P...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable, M. V... de la SCP [...] [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme P..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Examen de la requête
1. A la suite d'une erreur matérielle, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation condamne M. et Mme G... à payer « la somme de 3 000 euros et la somme de 1 500 euros à la SCI [...] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu de la réparer en mentionnant qu'ils sont condamnés à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme P... et celle de 1 500 euros à la SCI [...], conformément à ce qui avait été proposé dans le rapport aux fins de rejet non spécialement motivé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 10281 F du 19 septembre 2019.
Dit que la disposition :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme G... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros et la somme de 1 500 euros à la SCI [...] ; »
est remplacée par celle :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme G... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme P... et la somme de 1 500 euros à la SCI J... ;»
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
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