Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01134 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYUS
MINUTE: 24/642
ORDONNANCE
rendue le 15 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [Y]
né le 23 Février 2001 à [Localité 5] -ALGERIE-
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Christine PARET ,avocat au barreau de Clermont Ferrand
sous curatelle exercée par l’UDAF du Bas Rhin, régulièrement avisée par courriel le 22/10/2024 non comparante non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [U] [Y] et son conseil ont été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [U] [Y] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 07/05/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 17/05/2024 ;
Attendu que par requête du 22 Octobre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 14/11/2024 qu’il a constaté que :” Ce jour, nous notons la persistence d’une amélioration clinique, et ce, depuis quelques semaines maintenant. La désorganisation intellectuelle persiste a minima mais s’est nettement amoindrie n’engendrant plus de troubles du cornportement. Les entretiens deviennent plus contributifs. Les éléments délirants tendent aussi à s’atténuer permettant un fonctionnement adéquate en service. Toutefois il reste anosognosique et fragile, il est donc indispensable de poursuivre l’hospitalisation selon ces modalités afin de consolider cet état psychique par la finalisation de l’adaptation du traitement et l’élargissement progressif du cadre. Dans le cas contraire nous risquerions une rupture prématurée des soins et une nouvelle mise en danger de lui-même et d’autrui.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;’
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [Y] a déclaré :” ca a évolué je pense que rester ici c’est un hébergement, ma famille est à [Localité 7], je voudrais avoir un projet un appart; les médicaments sont toujours nécessaires. “
Le conseil a été entendu en ses observations: elle s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [Y] ; que si le dr [B] note une amélioration clinique chez ce patient hospitalisé depuis le 7mai 2024, il persiste néanmoins toujours une certaine désorganisation intellectuelle, une fragilité et surtout une anosognosie qui rend indispensable la poursuite des soins sous surveillance continue afin de consolider son état psychique , une mainlevée risquant d’entrainer une nouvelle mise en danger.
Attendu que Monsieur [U] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 15 Novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
- adressée par courriel au curateur
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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