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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-12.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.633

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Croco immobilier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de la société Valette, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Gargel, dont le siège est Saint-Cézaire, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Croco immobilier, de la SCP Monod, avocat de la société Valette, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant exactement retenu que la clause du bail, par laquelle la locataire prenait à sa charge l'entretien des lieux loués ainsi que celui du matériel générateur de froid qui s'y trouvait, ne déchargeait pas la bailleresse de son obligation de remplacer les groupes frigorifiques compte tenu de leur état de vétusté et constaté que la bailleresse avait été informée de cette nécessité plus d'un an avant la survenance de la grave avarie qui avait interrompu la production du froid nécessitant le transfert total dans un autre local des marchandises entreposées dans la chambre froide par la locataire et que la bailleresse devait rembourser les loyers payés depuis l'avarie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Croco immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Croco immobilier à payer à la société Valette la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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