Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01607 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAW3
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2025, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [B] [J]
né le 28 décembre 1985 à [Localité 3], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [B] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 23 mars 2025 soit jusqu'au 18 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2025, à 15h52, par M. [G] [B] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [B] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le placement en rétention administrative de l'appelant a été précédé d'une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l'autorité judiciaire.
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé. Les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L'interpellation de M. [G] [B] [J] remonte au 19 mars 2025. Placé en garde à vue, il ressort des éléments de la procédure que M. [G] [B] [J] a pu faire valoir ses droits notamment en bénéficiant de l'entretien avec son conseil le 19 mars 2025 ainsi que le 20 mars 2025, soit à deux reprises. Son conseil était donc en mesure de faire valoir son droit å alimentation au cours de sa garde-à-vue, et de contrôler le respect des droits de l'intéressé mais il n'a fait aucune observation en ce sens de nature à démontrer que son client a été privé d'alimentation. De plus, le procès-verbal de fin de garde à vue précise expressément que M. [G] [B] [J] a pu s'alimenter à sa convenance tout au long de sa garde à vue, ce qui démontre qu'il a eu accès à une alimentation régulière.
En vertu des dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire.
Le fait que les procès-verbaux de l'administration fassent foi jusqu'à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n'ont pas l'obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
De sorte que le conseil du retenu ne peut a posteriori sans le démontrer faire valoir une privation de repas.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut d'information de la juridiction administrative par la préfecture du placement en rétention de l'étranger
Ce moyen ne peut être assimilé à une irrégularité de procédure mais constitue en réalité une critique des diligences de l'administration, pouvant constituer un manquement allongeant le temps de rétention de l'étranger. Il est donc recevable en cause d'appel, sans que la cour n'ait à le relever d'office en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022.
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).
Selon l'article L.614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1."
L'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours.
Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ".
Aux termes de l'article L. 614-2 du même code : " () / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. (). ".
Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ".
Il résulte de ces textes qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer.
En effet, la juridiction administrative, saisie d'un recours contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire concernant un étranger placé en rétention, doit statuer selon une procédure accélérée et trancher la contestation dans un délai de 96 heures.
Il s'en déduit que l'existence d'un recours devant le tribunal administratif portant sur l'obligation de quitter le territoire n'est pas suspensif et ne prive pas de base légale l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le contrôle de la légalité de la décision de retour ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, en revanche le juge doit vérifier que l'arrêté de placement en rétention a été pris sur le fondement d'une des décisions visées à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, l'intéressé indique avoir saisi le tribunal administratif le 17 décembre 2024, soit avant son placement en rétention, ce dernier étant à l'origine de ce recours, il lui appartenait d'informer de cette saisine l'administration afin que celle-ci puisse informer la juridiction administrative d'un placement en rétention. A aucun moment il n'a fait état d'un tel recours, ni même lors de son audition.
En l'absence d'une telle information par l'intéressé, aucune carence ne peut être imputée à l'administration ; dès lors le moyen de ce chef est rejeté.
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la transmission de pièces utiles
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ".
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d'une copie du registre, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce, sauf s'il est justifié d'une l'impossibilité de la joindre à la requête.
En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué la commission rogatoire.
Or aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 .
La Cour indique qu'une commission rogatoire est un acte, un mandat du juge d'instruction confié à un service d'enquête. Il comporte les axes d'enquête de l'information judiciaire et est couvert par le secret de l'instruction. Il n'a donc pas à figurer dans le dossier civil/administratif d'une personne retenue.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'intéressé a dument communiqué son passeport à l'autorité préfectorale, il justifie d'un bail [Adresse 2] et d'un contrat de travail qu'il lui procure des éléments de garantié, d'autant qu'il a une fille scolarisé au lycée. Il sera donc assigné à résidence.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [G] [B] [J], à l'adresse suivante : [Adresse 2] ;
INFORMONS M. [G] [B] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter hebdomadairement aux services de police sis [Adresse 1], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé