Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-22.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.492
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Massif Marine, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 10 juin et 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de la société Blue Horizon, dont le siège est Résidence de M. X..., Sam, appartement C 125, Saint-Félix, 97190 Le Gosier,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Massif Marine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 10 juin et 14 octobre 1996) que l'avocat de la société Massif marine a relevé appel par télécopie d'un jugement rendu au profit de la société Blue Horizon ; qu'un premier arrêt a invité les parties à s'expliquer sur le non-respect des dispositions de l'article 902 du nouveau Code de procédure civile ;
I - Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 10 juin 1996 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire du demandeur en cassation ne contient aucun moyen de droit contre la décision déférée ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
II - Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 octobre 1996 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel inexistant, alors, selon le moyen, qu'en déniant toute valeur à la déclaration d'appel reçue par télécopie et sur laquelle le greffe avait, le 12 juin 1995, apposé son sceau en original, circonstance non contestée par les parties, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 901 et 902 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que la télécopie ne répond pas aux conditions prévues par les dispositions des articles 901 et 902 du nouveau Code de procédure civile, d'où il résulte que la déclaration d'appel est faite par un acte remis au secrétariat-greffe de la cour d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux ;
D'où il suit que l'arrêt échappe à la critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 10 juin 1996 ;
REJETTE le pourvoi en ce qui'l est dirigé contre l'arrêt du 14 octobre 1996 ;
Condamne la société Massif Marine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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