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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-13.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.019

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 116 F-D Pourvoi n° M 15-13.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (chambre de la famille, protection juridique), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'UDAF du Tarn-et-Garonne (UDAF 82), dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de curateur de M. [Q] [Z], défendeurs à la cassation ; M. [Q] [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [U] [Z], de Me Occhipinti, avocat de M. [Q] [Z], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, qui est recevable : Vu les articles 542 et 1249 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des tutelles a, par ordonnance du 26 mars 2014, placé M. [Q] [Z] sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance ; que, par ordonnance du 10 avril 2014, le même juge a désigné l'UDAF 82 en qualité de mandataire spécial ; que, statuant sur le recours de M. [Q] [Z] contre la dernière ordonnance, la cour d'appel a annulé la mesure de sauvegarde de justice et ses actes subséquents, dont la désignation du mandataire spécial puis, statuant au fond en raison de l'effet dévolutif de l'appel, placé l'intéressé sous sauvegarde de justice et désigné la même association en qualité de mandataire spécial ; Attendu que, pour annuler la mesure de sauvegarde de justice prononcée au profit de M. [Q] [Z], l'arrêt retient que le juge, qui n'a pas procédé à l'audition de ce dernier, n'a pas évoqué dans sa décision la situation d'urgence qui justifiait qu'une telle mesure soit prise sans entendre l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations et de la déclaration d'appel que la décision du 26 mars 2014 ayant ouvert la mesure de sauvegarde de justice ne lui avait pas été déférée, d'autre part, que la décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice ne peut faire l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [Q] [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [U] [Z]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mesure de sauvegarde de justice prononcée à l'égard de M. [Z] [Q] et de ses actes subséquents, soit la désignation de l'UDAF 82 en qualité de mandataire spécial ; AUX MOTIFS QUE « l'appel exercé dans les formes prévues par les articles 1239 et suivants du Code de procédure civile est recevable ; Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure : Qu'aux termes de l'article 433 du Code civil alinéa 3, par dérogation à l'article 432 qui prévoit que le juge statue la personne entendue ou appelée, le juge peut, en cas d'urgence, placer une personne sous sauvegarde de justice sans avoir procédé à son audition ; qu'en ce cas, le juge entend la personne dans les meilleurs délais sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté ; Que la désignation d'un mandataire spécial à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés doit intervenir dans ce cadre juridique ainsi fixé ; Qu'en l'espèce, le premier juge a placé M. [Z] [Q] sous sauvegarde de justice sans avoir procédé à son audition et sans évoquer dans sa décision la situation d'urgence qui justifiait le prononcé d'une telle mesure sans entendre l'intéressé ; Qu'à défaut de respect des dispositions légales ci-dessus rappelées, qui sont d'ordre public, et au regard plus généralement de l'article 6 de la convention des droits de l'Homme relatif au droit au procès équitable et de l'article 14 du Code de procédure civile qui dispose que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé à l'audience, il convient de prononcer la nullité du placement sous sauvegarde de justice de M. [Z] [Q] et par voie de conséquences des actes subséquents soit notamment de la désignation de l'UDAF 82 en qualité de mandataire spécial » ; 1/ ALORS QUE l'appel tend à la réformation ou à l'annulation par la Cour d'appel du seul jugement qui lui est déféré par la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la déclaration d'appel de Monsieur [Q] [Z] sollicitait la réformation de la seule ordonnance du 10 avril 2014 ayant désigné l'UDAF 82 en qualité de mandataire spécial, à l'exclusion de l'ordonnance du 26 mars 2014 ayant ouvert une mesure de sauvegarde de justice à son bénéfice : « par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à une date inconnue et reçue au greffe le 24 avril 2014, Me [X], agissant pour le compte de M. [Q] [Z], a relevé appel de l'ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Castelsarrasin du 10 avril 2014 » (arrêt, p. 2, alinéa 1er) ; qu'en annulant pourtant la mesure de sauvegarde de justice prononcée par ordonnance du 26 mars 2014, et, par voie de conséquence, la désignation de l'UDAF 82 en qualité de mandataire spécial prononcée par ordonnance du 10 avril 2014, la Cour d'appel a réformé une décision dont elle n'était pas saisie, excédant ainsi ses pouvoirs en violation de l'article 542 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 du Code civil ne peut faire l'objet d'aucun recours ; qu'en l'espèce, pour annuler la mesure d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice prononcée au bénéfice de Monsieur [Q] [Z] et, par voie de conséquence, la désignation de l'UDAF 82 en qualité de mandataire spécial, décidées respectivement par ordonnances des 26 mars et 10 avril 2014, la Cour d'appel a retenu que « l'appel exercé dans les formes prévues par les articles 1239 et suivants du Code de procédure civile est recevable » (arrêt, p. 3, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 1249 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [Q] [Z]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR désigné l'UDAF 82 en qualité de mandataire spécial de M. [Q] [Z] avec mission d'engager une action judiciaire en rescision ou en nullité du partage intervenu le 24 mai 2012 AUX MOTIFS QUE saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit statuer au fond. En application de l'article 433 du code civil, le juge peut placer une personne sous sauvegarde de justice lorsqu'il est saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, ce qui est le cas d'espèce. Le Dr [S], médecin inscrit sur la liste visée par l'article 431 du code civil, dans son certificat médical circonstancié du 12 mars 2014 , relève que M. [Z] [Q] présente d'importants troubles cérébraux se traduisant notamment par des troubles mnésiques, gnosiques, de l'attention et de la concentration qui ne lui permettent pas de pourvoir seul à ses intérêts. Les termes du certificat médical établi en février 2014 par le docteur [P], médecin traitant, tel que produit par l'appelant ne sont pas de nature à remettre en question les constatations précises et circonstanciées du docteur [S] qui est neurologue. M. [Q] [Z] a besoin d'une mesure de protection temporaire. Il y a donc lieu de le placer sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance. En application des articles 433 et 437 du Code Civil, le juge peut désigner un mandataire spécial à l'effet d'accomplir, pendant la durée de l'instruction de la procédure de protection judiciaire, les actes rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne placée sous sauvegarde de justice. Par ailleurs, en vertu des articles 446 et suivants du même code, le juge doit tenir compte, dans la désignation du mandataire, des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations. En l'espèce, M. [Q] [Z] par le truchement de son conseil a indiqué que son frère [H] l'aidait depuis des années à gérer ses affaires et qu'il n'avait donc pas besoin d'un mandataire judiciairement désigné. Les éléments du dossier débattus à l'audience permettent de constater que M. [Z] [Q] tire la plus grande partie de ses revenus de la SCI familiale gérée par son frère, [H] [Z] et que ce dernier s'occupe également de toutes les démarches administratives et financières que [Q] [Z] doit effectuer. Les enfants de l'appelant invoquent un risque d'abus de faiblesse à l' égard de leur père au regard notamment de cette dépendance financière et d'un acte de partage successoral qu'il a signé le 24 mai 2012 qui leur apparaît lésionnaire. M. [Z] [U] par le truchement de son conseil demande que le mandataire désigné ait pour mission d'engager toute action en justice aux fins de rescision ou de nullité de cet acte de partage. En conséquence, dans la mesure où M. [Q] [Z] n'apparaît ni en mesure de gérer son budget en raison de son état de santé, ni d'engager une procédure judiciaire utile à la sauvegarde de son patrimoine, la protection de ses intérêts rend nécessaire la désignation d'un mandataire spécial. Les dissensions graves qui existent entre les enfants de l'appelant et son frère [H] rendent impossible la désignation d'un mandataire choisi parmi les membres de la famille. L'intervention d'un tiers professionnel, neutre et indépendant tel qu'indiqué dans le dispositif permettra d'apaiser. les tensions familiales dans l'intérêt bien compris de l'appelant. La mission du mandataire spécial ainsi désigné sera celle indiquée dans le dispositif ; ALORS QUE le juge qui prononce une mesure de sauvegarde de justice peut désigner un mandataire spécial, à l'effet d'accomplir des actes déterminés rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée ; qu'en imposant au mandataire d'engager une action en rescision ou nullité du partage du 24 mai 2012, après s'être bornée à rappeler les craintes des enfants de M. [Q] [Z] quant au caractère prétendument lésionnaire du partage du 24 mai 2012, sans prendre parti sur la question, la cour d'appel, qui n'a pas montré en quoi cet acte, imposant des frais de procédure à M. [Q] [Z], était nécessaire pour la gestion de son patrimoine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 437 du code civil.

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