Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 7 août 1996 et 27 avril 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Alimentation Saint-Pierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial de Lupino, 20200 Bastia,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Alimentation Saint-Pierre, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a, par le premier arrêt attaqué (Bastia, 7 août 1996), retenu que la comparaison des documents comptables afférents aux exercices 1990, 1991 et 1992, produits par la société Alimentation Saint-Pierre, qui réclamait à son assureur, les Assurances générales de France, le versement de l'indemnité pour perte de la valeur vénale de son fonds de commerce, après les incendie et explosion du 15 mars 1993, établissait que le chiffre d'affaires annuel hors taxes ne pouvait dépasser 2 920 269 francs, de sorte qu'en déclarant, le 6 février 1992, lors de la souscription du contrat, un chiffre d'affaires annuel hors taxes de 3 700 000 francs, la société assurée avait fait une fausse déclaration ; qu'elle a, par le second arrêt attaqué (Bastia, 27 avril 1998), répondant aux conclusions invoquées, souverainement estimé que cette fausse déclaration n'avait pas été faite frauduleusement ; que, sans retenir une simple estimation, elle a entériné la proposition de l'expert relative à la valeur assurable du chiffre d'affaires à la date de souscription du contrat, et, suivant le mode d'évaluation contractuel, fixé le montant de l'indemnité dû par l'assureur au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce ; qu'en ses deux branches, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Assurances générales de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Assurances générales de France à payer à la société Alimentation Saint-Pierre la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, rejette la demande des Assurances générales de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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