Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur la requête du Procureur de la république près le tribunal supérieur de SAINT-PIERRE ET MIQUELON, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE ET MIQUELON contre Gérard X..., du chef d'homicide involontaire ;
Vu ladite requête ;
Vu l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motif de faire droit à la requête ;
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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