Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 535
Rôle N° RG 20/07202 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDDM
S.A.S. RODRIGUEZ YACHTS
C/
S.E.L.A.R.L. GM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 16 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04492.
APPELANTE
S.A.S. RODRIGUEZ YACHTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean SVASTA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. GM, représentée par Me [Y] [G], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS G RODRIGUEZ PORT DE [2], désignée à ces fonctions en remplacement de Me [I] [U]
Intervenante volontaire,
siège social [Adresse 1]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me François CREPEAUX de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Ainsi que l'expose un précédent arrêt de cette chambre du 1er juillet 2021 ayant ordonné un sursis à statuer, selon convention du 13 mai 2003 avec la société SNPVG (société Nouveau Port de [Localité 4] [2]), la SCI NCNGJ (Nouveau Chantier Naval de [2]) devenue RODRIGUEZ YACHTS, s'est vu confier l'exploitation de la darse de manutention des bateaux et de l'aire publique de carénage, aménagée sur le terre-plein-est du Port de [2].
Suivant contrat du 29 novembre 2004 entre les mêmes parties, la SCI NCNGJ devenue RODRIGUEZ YACHTS a obtenu un droit d'usage sur une aire de carénage privée au Port de [2] puis conclu le même jour un contrat de sous-amodiation avec la société G RODRIGUEZ qui exerce une activité de maintenance et de réparation de bateaux. Le contrat de sous-amodiation est arrivé à échéance le 30 septembre 2013.
Le 7 janvier 2014, la HOLDING RODRIGUEZ GROUP a été placée en redressement judiciaire avec désignation de Me [D] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance, et de Me [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal de commerce a ordonné la cession des titres de la société G. RODRIGUEZ à M. [C] et la société IMD en donnant acte aux repreneurs qu'ils faisaient leur affaire personnelle de la situation juridique existante concernant le contrat de sous-amodiation signé.
Par ordonnance du 21 juillet 2014, suite à une mise en demeure de quitter les lieux adressée à la société G RODRIGUEZ le 8 juillet 2014 par la SCI NCNGJ devenue RODRIGUEZ YACHTS, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse s'est déclaré compétent, a constaté que la société G RODRIGUEZ est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2013 de l'aire de carénage et a ordonné à celle ci de procéder à l'état des lieux de sortie, remettre les clés et quitter les lieux sous astreinte.
Par ordonnance en date du 6 août 2014 statuant sur la tierce opposition formée par Me
[D] et Me [U], ès-qualités, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré cette tierce opposition irrecevable.
Me [D] et Me [U], ès-qualités, ont interjeté appel des ordonnances des 21
juillet et 6 août 2014.
Le 17 novembre 2014, la société G RODRIGUEZ a été expulsée du chantier naval avec le concours de la force publique.
Par arrêts du 26 mars 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé les ordonnances des 21 juillet et 6 août 2014.
Cependant par décisions du 8 février 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix en Provence le 26 mars 2015, au motif que « relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait où s'élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu ».
Préalablement, sur requêtes de Me [D] et Me [U], ès-qualités, en date des 8 et 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice avait, par ordonnance en date du 16 janvier 2015, rejeté leur demande d'annulation des décisions de la commune de [Localité 4] Golfe
Juan et de la SCI NCNGJ de refus de délivrance d'un titre d'occupation temporaire pour certaines parties du chantier naval, objet du contrat de sous amodiation, au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie et qu'il n'existait pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Le pourvoi formé contre cette décision a fait l'objet d'un arrêt de non admission du Conseil d'Etat en date du 15 avril 2015.
De même, sur requête en date du 9 décembre 2014 de Me [U], ès-qualités, et des repreneurs de la société G RODRIGUEZ, le tribunal administratif de Nice a, par ordonnance en date du 28 juillet 2015, rejeté leur demande de désignation d'un expert avec pour mission d'examiner les ouvrages du chantier naval.
Par acte du 27 mai 2017, la société G RODRIGUEZ, en la personne de ses représentants, s'est désistée de son action au fond devant le tribunal administratif.
Par exploit du 28 septembre 2017, Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS G RODRIGUEZ PORT [2], a fait assigner la société RODRIGUEZ YACHTS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 39 300 € et 45 000 € réglées à celle ci en exécution de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2014, outre une somme provisionnelle de 2 600 000 € au titre de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS G RODRIGUEZ PORT [2], une somme de 2 000 000 € au titre de la valorisation des actifs nets de cette dernière à la date de l'expulsion, une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que la mise à néant de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2014 oblige de plein droit la société RODRIGUEZ YACHTS à rétablir la SAS G RODRIGUEZ PORT [2] dans ses droits en nature ou par équivalent.
Par jugement du 16 juillet 2020 dont appel du 30 juillet 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS RODRIGUEZ YACHTS,
- Rejeté la demande de Me [U], ès-qualités, de condamnation de la SAS RODRIGUEZ YACHTS au remboursement des sommes réglées en exécution de l'ordonnance du 21 juillet 2014, anéantie, celui-ci étant déjà titré de ce chef,
- Condamné la SAS RODRIGUEZ YACHTS à payer à Me [U], ès-qualités, la
somme de 2 millions d'euros en application de l'article L 111-10 du code des procédures
civiles d'exécution afin de la rétablir dans ses droits par équivalent à la suite de l'anéantissement de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2014 ayant ordonné l'expulsion de la SAS G RODRIGUEZ PORT [2],
- Débouté Me [U], ès-qualités, du surplus de ses demandes,
- Débouté la SAS RODRIGUEZ YACHTS de ces demandes reconventionnelles de dommages intérêts,
- Condamné la SAS RODRIGUEZ YACHTS à payer à Me [U], ès-qualités, la
somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- la présente instance n'a pas pour objet de trancher un litige lié à l'occupation sans titre du domaine public ou d'apprécier la régularité de l'expulsion mais consiste en une action en responsabilité sans faute sur le fondement des dispositions de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, diligentée à l'encontre du créancier qui a poursuivi l'exécution d'un titre exécutoire à titre provisoire, lequel a été par la suite anéanti,
- l'obligation de restitution des sommes perçues en vertu d'une décision exécutoire par
provision résulte de plein droit de sa réformation, de sorte que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2017 ayant anéanti le titre en vertu duquel ces sommes ont été versées constitue lui même un titre permettant la restitution des sommes dues,
- au moment de l'expulsion, la société G RODRIGUEZ PORT [2] était in bonis et la société RODRIGUEZ YACHTS relève elle-même dans ses écritures, que son actif net disponible était largement supérieur à son passif exigible et la procédure d'expulsion, qui lui a fait perdre toute possibilité de poursuivre son activité, l'a privée de ses revenus, alors que son activité était prospère,
- il ne saurait en revanche être considéré que l'insuffisance d'actifs dans la procédure de liquidation judiciaire résulte directement et exclusivement de la poursuite par la société
RODRIGUEZ YACHTS de son titre exécutoire, désormais anéanti.
Sur appel formé le 30 juillet 2020, à l'initiative de la société RODRIGUEZ YACHTS, la cour, par l'arrêt précité du 1er juillet 2021, a :
Vu l'article 49 du code de procédure civile,
Vu le titre Ier du livre III du code de justice administrative,
- Renvoyé devant le tribunal administratif de Nice les questions préjudicielles suivantes :
* l'occupation par la société G RODRIGUEZ des locaux objets des contrats d'amodiation et de sous amodiation en date du 29 novembre 2004 était-elle illégale et illicite au 1er juillet 2014
et en tout état de cause à la date d'expulsion,
* la société G RODRIGUEZ était-elle au 1er juillet 2014 et en tout état de cause à la date d'expulsion occupante sans droit ni titre des locaux objets des contrats d'amodiation et de sous amodiation en date du 29 novembre 2004,
- Sursis à statuer dans l'attente de la réponse de la juridiction administrative sur les questions
préjudicielles ;
- Réservé les dépens.
Le tribunal administratif de Nice a rendu le 21 juin 2022, son avis sur les questions préjudicielles posées par la cour et dans la limite de celles ci a énoncé qu'en l'absence de décision des parties à l'acte de sous amodiation du 29 novembre 2004, de renouveler expréssément la convention, la société G RODRIGUEZ devait être regardée comme dépourvue de tout titre d'occupation à compter de l'expiration, le '1er novembre 2013" (ce doit être plutôt le 1er octobre compte tenu du terme contractuel stipulé au 30 septembre 2013, ce qu'il convient de traiter en erreur matérielle...) sans que la circonstance qu'elle aurait continué à s'acquitter des sommes correspondant à la redevance d'occupation qui était à sa charge, ne soit de nature à révéler l'existence d'un renouvellement tacite de la convention , dont il relève d'ailleurs que la stipulation d'une reconduction tacite du contrat n'est pas prévue.
Les parties ont été invitées à reprendre l'instance devant la cour d'appel à la suite de ce jugement par soit transmis de la présidente de chambre, le 2 août 2022.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé, la société RODRIGUEZ YACHTS demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Rodriguez Yachts et déclaré
le Juge de l'Exécution compétent pour connaître le litige ;
* Condamné la société Rodriguez Yachts à payer à Me [U] la somme de
2.000.000 euros en application de l'article L.111-10 du Code des procédures civiles d'exécution, afin de la rétablir dans ses droits par équivalent à la suite de l'anéantissement de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2014, ayant ordonné l'expulsion de la société G Rodriguez ;
* dit que Maître [U] disposait déjà d'un titre exécutoire au titre du remboursement des sommes réglées en exécution de l'ordonnance du 21 juillet 2014, * débouté la société Rodriguez Yachts de sa demande reconventionnelle en dommages
intérêts et de ses autres chefs de demandes ;
* Condamné la société Rodriguez Yachts à payer la somme de 2.500 euros à Maître [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté la demande de Maître [U] en condamnation de la société Rodriguez Yachts en remboursement des sommes réglées en exécution de l'ordonnance du 21 juillet 2014 ;
* débouté Maître [U] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
In limine litis :
- juger que seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaitre de toutes questions relatives au contrat de sous amodiation en date du 29 novembre 2004 et ses conséquences,
En conséquence,
- se declarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de Nice,
- declarer irrecevables l'ensemble des demandes de Maître [Y] [G], es qualité de liquidateur de la société G Rodriguez [2],
A titre principal :
- juger que la société G Rodriguez [2] était occupant sans droit ni titre de l'aire de carénage objet du contrat de sous amodiation en date du 29 novembre 2004 ;
- juger, en conséquence, que Maître [Y] [G] et la société G Rodriguez [2] sont irrecevables en leurs demandes à défaut d'intérêt légitime à agir ;
- juger que la Cour n'est pas saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'expulsion ;
A titre subsidiaire :
- juger que la société G Rodriguez [2] était occupant sans droit ni titre de l'aire de carénage objet du contrat de sous amodiation en date du 29 novembre 2004 ;
- Juger l'absence de preuve d'un quelconque lien de causalité entre l'expulsion, de plein droit, de la société G Rodriguez [2] et son insuffisance d'actif ;
- juger l'absence de préjudice indemnisable ;
En conséquence,
- debouter Maître [Y] [G], es qualité de liquidateur de la société G Rodriguez [2], de l'ensemble de ses demandes, appels incidents, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause :
- debouter Maître [Y] [G], es qualité de liquidateur de la société G Rodriguez [2], de l'ensemble de ses demandes, appels incidents, fins et conclusions contraires,
- condamner Maître [Y] [G], es qualité de liquidateur de la société G Rodriguez [2], à verser à la société Rodriguez Yachts la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Maître [Y] [G], es qualité de liquidateur de la société G Rodriguez [2], à verser à la société Rodriguez Yachts la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile,
- condamner Maître [Y] [G], es qualité de liquidateur de la société G Rodriguez [2] aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que lors de la cession des actifs de la société G RODRIGUEZ, tout le monde savait que le sous contrat d'amodiation était arrivé à son terme et que cela représentait un risque important, y compris les organes de la procédure collective car il n'y avait plus aucun titre d'occupation depuis le 1er octobre 2013 au profit de la société G RODRIGUEZ. Tous les repreneurs avait pris la précaution d'une condition suspensive sur ce point, sauf celui finalement retenu, monsieur [C] qui avait 'fait son affaire personnelle de cette difficulté'.
Le Conseil d'Etat, le 23 février 2023 a refusé d'admettre le pourvoi formé par Me [U] à l'encontre de la décision du tribunal administratif de Nice rendue le 21 juin 2022. L'occupation illégale du site, sans droit ni titre est donc consacrée.
L'appelante soutient :
- l'incompétence de la cour d'appel pour traiter d'un litige né de l'occupation sans titre, du domaine public,
- sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt à agir de la société G RODRIGUEZ ou du moins le défaut d'intérêt légitime du fait d'une occupation illicite, qui ne permet pas de réclamer une indemnité d'eviction à la suite de son expulsion des lieux,
- l'expulsion a été confirmée elle n'est pas fautive et ne peut donner lieu à indemnité,
- le tribunal de commerce de Cannes le 21 juillet 2015 avait relevé que le non renouvellement du contrat d'occupation était avant tout imputable à la société holding Rodriguez Group,
- il n'est pas démontré que la liquidation judiciaire de G RODRIGUEZ soit à rattacher exclusivement à l'expulsion, Me [U] a toujours refusé de communiquer des pièces comptables qu'il est le seul à détenir, et il est surprenant que depuis la cession de l'acrtif, cette société n'ait réalisé aucun bénéfice, ce avant l'expulsion, les difficultés sont nées du comportement des repreneurs, de monsieur [C], qui ont dilapidé la trésorerie et les actifs,
- la jurisprudence n'accepte d'indemniser la chance perdue par la victime qu'à la condition que
la réalisation de cet événement ne soit pas simplement hypothétique, mais réelle et sérieuse, ce que n'était pas en l'espèce, le prolongement d'une occupation des lieux dont tous savaient qu'elle avait pris fin contractuellement, mais elle exige aussi, préalablement un fait générateur de responsabilité,
- une exploitation en un autre lieu n'était pas impossible mais elle n'a pas été tentée, tandis que le transfert sur un chantier naval concurrent où la société de monsieur [C] était déjà présente, l'aurait permis,
- avant même l'expulsion, toute exploitation avait cessé,
- la perte de chance d'exploiter s'est de toute façon arrêtée à la date de la décision de la cour d'appel confirmant le référé, le 26 mars 2015 soit sur environ 4 mois, alors que l'article L111-11 du code des procédures civiles d'exécution exclut toute indemnisation au titre de l'exécution d'une décision d'appel,
- il ne peut y avoir restitution de sommes qui n'ont jamais été versées par les repreneurs de G RODRIGUEZ au titre de l'achat et du compte courant d'associés car rien n'a été concrétisé, et monsieur [C] à la première occasion est revenu sur son offre de reprise et le plan de cession a été résilié,
- on ne saurait allouer à la société G RODRIGUEZ une indemnité allant au delà de sa propre valeur chiffrée par expert à 1 200 000 euros qui supposait son maintien dans les lieux et pendant 10 ans, tandis que sur le domaine public, il n'existe aucun droit au maintien dans les lieux et aucune indemnité d'éviction pour l'occupant,
- Maître [U] a initié la présente procédure à l'encontre de Rodriguez Yachts de parfaite mauvaise foi, au demeurant devant une juridiction incompétente, cela justifie indemnisation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre des dommages et intérêts.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé, la Selarl GM qui vient aux droits de Me [U] comme mandataire judiciaire de la société G.RODRIGUEZ demande à la cour de :
Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24.08.1790,
Vu l'article l 213-6 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 49 du code de procédure civile,
Vu les articles l 111-10 et r 121-21 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 08.02.2017,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SAS RODRIGUEZ YACHTS, - debouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la mise à néant de l'ordonnance de référé du 21.07.2014 en exécution de laquelle la SAS RODRIGUEZ YACHTS avait procédé, à ses risques et périls, à l'expulsion de la SAS G RODRIGUEZ PORT DE [2] du chantier naval de [2] l'oblige de plein droit à rétablir cette société dans ses droits en nature ou par équivalent,
- confirmer le jugement entrepris (sauf à prononcer désormais les condamnations au profit de la SELARL GM, représentée par Maître [Y] [G] es qualité) en ce qu'il :
* a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS RODRIGUEZ YACHTS,
* s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
* a rejeté la demande de Maître [U] es qualité tendant au remboursement des sommes réglées en exécution de l'ordonnance du 21.07.2014 anéantie, celui-ci étant déjà titré de ce chef,
* a condamné la SAS RODRIGUEZ YACHTS à payer à Maître [U] es qualité, la somme de 2.000.000 € afin de la rétablir dans ses droits par équivalent à la suite de l'anéantissement de l'ordonnance de référé du 21.07.2014 ayant ordonné l'expulsion de la SAS G RODRIGUEZ,
* a condamné la SAS RODRIGUEZ YACHTS à payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Y ajoutant, appelant incidemment,
- condamner en outre la SAS RODRIGUEZ YACHTS à payer à la SELARL GM, représentée par Maître [Y] [G] es qualité, au titre de la remise en état par équivalent, l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL G RODRIGUEZ, telle qu'elle apparaîtra à l'issue des opérations de la liquidation judiciaire, et, d'ores et déjà, à ce titre, une provision de 2.500.000 €,
- la condamner enfin à payer :
- 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle reprend les éléments chronologiques du dossier, rappelle que depuis le début de la concession elle occupe les lieux et que ce n'est que le 02.07.2014 que la SCI NCNGJ a pour la première fois prétendu (officiellement, en tout cas) que la SAS G RODRIGUEZ était occupante sans droit ni titre depuis le 30.09.2013 alors que par courrier, le 14.10.2013, postérieurement donc à la prétendue échéance du contrat, Mme [H] écrivait (PJ 68) aux membres du pool bancaires du Groupe RODRIGUEZ que la société G RODRIGUEZ est titulaire d'« un droit de concession sur le Port de [2] (10 ans restant à courir) » .Le maintien dans les lieux de la SAS G RODRIGUEZ au terme du contrat initial, sa « possession d'état » paisible, l'émission par la SCI NCNGJ et le paiement par la SAS G RODRIGUEZ des factures de « loyers », suffisent à établir la volonté commune des parties
de renouveler le bail au 01.10.2013 jusqu'au prochain terme triennal, le 30.09.2016 (Cass. civ. 09.12.2009, pourvoi 08-16895 ; 18.12.2012, pourvoi 11-22794). Ce que considérait également l'administrateur judiciaire p. 21 à 23) : « Nous estimons pour notre part que les éléments en notre possession induisent une poursuite tacite du contrat au-delà du 01.10.2013' » .
Elle indique que sans doute, la juridiction judiciaire était incompétente pour statuer sur le droit à l'occupation du domaine public, mais elle l'est désormais sur le fondement de l'article L213-6 du COJ sur la demande en réparation du préjudice subi. L'occupation non légitime était très controversée et ne la prive pas de demander réparation du dommage subi du fait de l'expulsion mise en oeuvre par la société Rodriguez Yachts à ses risques et périls. Elle doit être rétablie dans ses droits dès lors que l'ordonnance de référé judiciaire a été mise à néant alors qu'elle occupait paisiblement. Elle doit bénéficier du remboursement des sommes acquittées en exécution de l'ordonnance soit 39 300 euros d'indemnités d'occupation et 45 000 euros d'astreinte et frais irrépétibles. L'expulsion a entrainé sa liquidation judiciaire, stoppant nette sa prospérité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* sur la recevabilité de l'appel :
Aucun moyen n'est developpé par l'intimée pour faire valoir une irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS Rodriguez Yachts, à l'encontre de la décision du juge de l'exécution en date du 16 juillet 2020, étant rappelé que par un arrêt de sursis à statuer, prononcé le 1er juillet 2021, la cour avait transmis des questions préjudicielles au tribunal administratif de Nice, sans que la recevabilité de l'appel ne soit même évoquée.
* sur la demande de restitution des sommes suite à la cassation des décisions du 21 juillet 2014 et du 26 mars 2015 :
La cour d'appel dans l'arrêt précité, par une motivation qui sera ici rappelée aux parties, et reprise en ses termes toujours adaptés, a jugé 'que la cassation sans renvoi des arrêts du 26 mars 2015 qui ont, pour l'un, confirmé l'expulsion de la société G RODRIGUEZ ordonnée le 21 juillet 2014 par le juge des référés et pour l'autre, déclaré irrecevable la tierce-opposition formée contre cette décision, a replacé la société G RODRIGUEZ dans la situation qui était la sienne avant l'expulsion, avec obligation pour la SA RODRIGUEZ GROUP de la rétablir dans ses droits, de sorte que la SELARL GM, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS G RODRIGUEZ est ainsi fondée à réclamer la restitution de la somme de 39 300 € versée au titre de l'indemnité d'occupation et de la somme de 45 000 € versée au titre de l'astreinte, outre les sommes réglées au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile ainsi qu'aux dépens. Mais comme le premier juge l'a rappelé à bon droit, les arrêts de la Cour de Cassation du 8 février 2017 ayant anéanti le titre en vertu duquel ces sommes ont été versées constituent un titre permettant' sans nécessité d'une nouvelle décision, -ce que d'ailleurs la société G RODRIGUEZ rappelle dans ses conclusions en page 15, puisqu'elle indique qu'il s'agit là d'une obligation de rembourser de plein droit en raison de la réformation ou de la cassation-. Sur ce point d'ailleurs, la société G.RODRIGUEZ, dans ses dernières écritures, bien que craignant des difficultés, renonce à tout appel incident (page 18).
* sur l'occupation sans droit ni titre de la société G.RODRIGUEZ et le droit à réparation :
Ainsi que retenu précédemment, dans l'arrêt du 21 juillet 2021 et par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée et del'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier et que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. La demande en réparation des conséquences de l'expulsion relève donc de la seule compétence du juge de l'exécution.
Cette solution a effectivement été retenue par la cour d'appel dans son précédent arrêt du 1er juillet 2021 qui a prononcé un sursis à statuer en formulant uniquement des questions préjudicielles, limitant la saisine du juge administratif. Elle doit être réaffirmée. Il est exact, indépendamment de la décision prise par les juridictions administratives et comme le soutient d'ailleurs la société G RODRIGUEZ, que sa demande en réparation se fonde sur l'exécution de décisions judiciaires ayant prononcé son expulsion mais qui, par la suite ont été mises à néant par la Cour de cassation.
Ainsi, elle est recevable à demander à être rétablie dans ses droits en nature ou par équivalent.
Cependant, il résulte sans conteste du dossier et des décisions administratives, dont à cet égard les conséquences ne peuvent être ignorées, que son droit à se maintenir sur le domaine public et à continuer l'exploitation n'existait plus à partir du 1er octobre 2013, du fait du terme contractuel défini entre les parties à l'acte de sous amodiation conclu le 29 novembre 2004 entre la société RODRIGUEZ YACHTS et la société G.RODRIGUEZ. Il ne résulte pas davantage du dossier que ce refus de renouvellement ait été abusif ou fautif, ne constituant que de l'exercice d'un droit. La simple inaction, tolérance à garder dans les lieux l'exploitant durant quelques mois, jusqu'au 1er juillet 2014, comme un délai de grâce, ne justifiant pas réparation, bien au contraire, alors surtout, que le repreneur, monsieur [C] lorsqu'il a été préféré à tous les autres postulants à la reprise, avait déclaré faire 'son affaire personnelle de l'occupation' car la difficulté de renouvellement du contrat avait été portée à la connaissance de tous et qu'il a par la suite, invoqué, en étant entendu par le tribunal de commerce, puis la cour le 30 juin 2016, en sa demande en résolution de son engagement de reprise, ce qu'il ne revient pas à la cour de trancher à nouveau. Certes la possibilité d'un renouvellement de 3 ans de l'occupation, avait été envisagée en son temps mais cela ne constituait qu'une possibilité, non pas un engagement ferme et la SCI RODRIGUEZ YACHTS le 11 juin 2014 et le 2 juillet 2014 avait fermement refusé de renouveler le titre . Il est sur ce point renvoyé à la décision du tribunal administratif de Nice qui en page 5 et indépendamment du versement des redevances a jugé que l'occupation du domaine public par la société G.RODRIGUEZ était illégale et sans droit ni titre.
En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnisation de ce chef de la société G.RODRIGUEZ puisqu'elle ne caractérise pas la perte de droits ou de chance indemnisable dont elle ne disposait pas au titre du maintien dans les lieux et de la poursuite de l'exploitation. Pour la même motivation, sa demande de provision pour insuffisance d'actifs sera rejetée.
* sur les autres demandes :
La nature de la décision prononcée justifie le rejet des dommages et intérêts sollicités par l'intimée.
Il n'apparait pas que la demande de la société G.RODRIGUEZ, soit abusive ou animée par l'intention de nuire, il ne sera pas fait application de l'article 32-5 du code de procédure civile.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, la SAS RODRIGUEZ YACHTS les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 12 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la société G RODRIGUEZ supportera les dépens pour avoir succombé en l'essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt précédemment rendu le 1er juillet 2021,
Vu le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 juin 2022,
CONFIRME le jugement du 16 juillet 2020 en ce qu'il a retenu la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande en réparation, et rejeté la demande de provision pour perte d'actifs à hauteur de 2 600 000 €,
CONSTATE que la société G RODRIGUEZ ne discute plus devant la cour d'appel que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2014 et l'arrêt de la cour d'appel confirmatif du 26 mars 2015, s'impose de plein droit, sans nécessité d'un nouveau titre,
INFIRME pour le surplus, la décision déférée,
DEBOUTE Me [G], Selarl GM, es qualité de mandataire judiciaire de la société G.RODRIGUEZ de ses autres demandes,
CONDAMNE Me [G], Selarl GM, es qualité de mandataire judiciaire de la société G.RODRIGUEZ à payer à la société RODRIGUEZ YACHTS la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me [G], Selarl GM, es qualité de mandataire judiciaire de la société G.RODRIGUEZ aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE