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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-12.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.749

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 565 F-D Pourvoi n° T 15-12.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société SCA Tissue France, anciennement dénommée Georgia-Pacific France, société par actions simplifiée, 2°/ la société SCA Hygiène Products, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 3°/ la société Lucart France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18], 4°/ la société Industrie Cartarie Tronchetti SPA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 19] (Italie), 5°/ la société Industrie Cartarie Trochetti Iberica SL, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 14] (Espagne), 6°/ la société Kimberly-Clark, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ la société Gopack, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], 8°/ la société Delipapier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 9°/ la société CMC France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 10°/ la société Paul Hartmann, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 11°/ la société Wepa Lille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la société Group'hygiène, dont le siège est [Adresse 4], contre les deux jugements rendus les 6 juin 2014 et 5 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris (10e chambre affaires contentieuses), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Eco-emballages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Sphère France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Schweitzer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Carrefour import, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 5°/ à la société Melitta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 6°/ à la société Cofresco Frischhalteprodukte GHMB & CO, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 17] (Allemagne), 7°/ à la société Scamark, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la société Système U centrale nationale, dont le siège est [Adresse 16], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés SCA Tissue France, SCA Hygiène Products, Lucart France, Industrie Cartarie Tronchetti SPA, Industrie Cartarie Trochetti Iberica SL, Kimberly-Clark, Gopack, Delipapier, CMC France, Paul Hartmann, Wepa Lille et Group'hygiène, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eco-emballages, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 380, 462, dernier alinéa, 500, 544, 545 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements qui rejettent une demande de sursis à statuer formée en premier ressort, qui sont susceptibles d'appel avec le jugement sur le fond, n'acquièrent pas force de chose jugée dès leur prononcé et que dès lors le jugement qui ordonne la rectification d'une erreur matérielle les affectant n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat et doit suivre les mêmes règles que la décision rectifiée en ce qui concerne les voies de recours ; Attendu que la société SCA Tissue France a formé un pourvoi en cassation contre un jugement par lequel un tribunal de commerce, statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle d'un jugement antérieur qui avait rejeté une demande de sursis à statuer et renvoyé l'affaire à une autre audience, a fait droit à plusieurs demandes de rectification ; Que le jugement rectificatif attaqué pouvant faire l'objet d'un appel en même temps que le jugement rectifié, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demanderesses au pourvoi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Eco-emballages ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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