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Cour de cassation, 10 mars 1993. 90-18.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.688

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Dicas chimie, aux droits de laquelle vient actuellement la société Dic France, a chargé la société Technochim de la fourniture et de l'installation d'un réacteur chimique permettant la création de résines destinées à enduire les textiles ; qu'à la suite d'une série de pannes, Technochim a déposé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Préservatrice foncière ; que la société Apave a effectué une série de contrôles, dont les résultats ont été communiqués à la société Dicas chimie le 2 janvier 1979 ; que, de son côté, la Préservatrice foncière a fait procéder par le cabinet Engimo à une expertise, dont le rapport a été reçu le 19 décembre 1989 par ladite société Dicas chimie ; que, le 30 juin 1983, celle-ci a intenté contre Technochim et son assureur une action en garantie des vices cachés ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 27 avril 1990) a débouté la société Dic France, au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; Attendu que la société Dic France fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de rechercher si le défaut qu'ils relèvent ne s'analyse pas en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale, circonstance qui exclut l'application de l'article 1648 du Code civil ; que, dès lors, en énonçant que l'action de l'acquéreur d'une installation défectueuse n'avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil, sans procéder à la recherche sus énoncée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1648 du Code civil ; Mais attendu que, devant les juges du fond, l'acquéreur de l'installation défectueuse n'a pas invoqué un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande qui lui était présentée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-03-10 | Jurisprudence Berlioz