Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08349 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/01951
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
INTIMEE
La compagnie CORSAIR
Aéroport [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un premier contrat de travail à durée déterminée en date du 7 juillet 2007, M. [M] [X] a été engagé par la société Corsair, en qualité de personnel navigant commercial (PNC).
M. [M] [X] a été engagé par la suite suivant 16 contrats à durée déterminée.
Le dernier contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [X] a été conclu du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012.
M. [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 14 août 2013, aux fins de voir, notamment, requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG : F 13/02768.
Une décision de radiation a été rendue le 4 juin 2014.
Le conseil de M. [X] a par courrier en date du 3 juin 2016 sollicité le rétablissement de l'affaire laquelle a été réinscrite au rôle le 6 juin 2016 sous le n° RG : F 16/01951.
Les dernières demandes de M. [M] [X] formulées en première instance visaient à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2007, à voir dire que la collaboration professionnelle se poursuit à l'avenir dans le cadre d'un CDI à temps complet. Le salarié a également demandé que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, notamment un rappel de salaires. A titre subsidiaire, il a demandé qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation au paiment de diverses sommes.
Par jugement en date du 2 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que les demandes de M. [M] [X] contre la société Corsair sont irrecevables car prescrites,
- dit qu'aucune demande ne sera examinée sur le fond,
- débouté la société Corsair de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [M] [X].
Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2020, M. [M] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2021, M. [M] [X] demande à la Cour de :
- dire et juger recevable et bien-fondé M. [M] [X] en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil (section commerce) en formation paritaire en date du 2 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ,
Statuant à nouveau,
- dire et juger inconventionnelles les dispositions de l'article L 1471-1 du Code du Travail et L.3245-1 du Code du Travail au regard des dispositions de l'article 8 alinéa 3 de la Convention OIT n°158 de 1982 ratifiée par la France en 1989,
-ordonner la requalification des contrats précaires de M. [M] [X] en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2007 avec reprise d'ancienneté à ce jour,
- dire et juger que la collaboration professionnelle se poursuit à l'avenir dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter de l'arrêt à intervenir ordonnant la requalification ;
- condamner de ce chef et en tout état de cause la société Corsair à verser à M. [M] [X] les sommes suivantes :
14 208,00 euros à titre d'indemnité de requalification,
36 942,00 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes d'inter-contrat,
1 420,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement,
- ordonner le paiement des salaires depuis le 1er janvier 2013,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où votre Cour ne ferait pas droit à la demande de continuation du contrat de travail du requérant au sein de la société CORSAIR,
-dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue au 31/12/2012 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la Compagnie Corsair à verser à M. [M] [X] les sommes et indemnités suivantes :
34 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 104,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
8 525,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
852,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
En tout état de cause ,
-condamner la société Corsair à verser à M. [M] [X] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
- débouter La Société Corsair de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2021, la société Corsair demande à la Cour de :
- recevoir la compagnie CORSAIR en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée;
- constater que la saisine de M. [X] en date du 6 juin 2016 est intervenue postérieurement au termes des délais de prescription concernés, à savoir :
o Postérieurement au 17 juin 2015 (à minuit), terme du délai de prescription de l'action en requalification de CDD en CDI fondée sur l'illicéité du motif de recours au CDD de saison courant à compter de la rupture du dernier CDD ;
o Postérieurement au 28 mai 2013 (à minuit) (pour le CDD de remplacement d'un salarié absent conclu le 28 mai 2008 pour la période du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008) et 17 juin 2015 (pour le CDD de remplacement dans l'attente de la suppression du poste conclu le 30 juin 2011 pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012), terme du délai de prescription de l'action en requalification de CDD en CDI fondée sur une irrégularité de forme courant à compter de la date de conclusion de chacun des contrats concernés.
o Postérieurement au 17 juin 2015 (à minuit), terme du délai de prescription des actions liées à l'exécution et à la rupture d'une relation contractuelle à durée indéterminée, conséquences éventuelles de la décision de requalification.
- constater que l'action de M. [X] est donc prescrite ;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 2 novembre 2020.
En conséquence,
-déclarer irrecevables les demandes de M.[X] contre la compagnie CORSAIR car prescrites;
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamner M. [X] à verser à la compagnie CORSAIR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
Si par exceptionnel, la Cour d'appel de Paris considèrerait la saisine de M. [X] du 6 juin 2016 non-prescrite, il lui est demandé de :
- constater irrecevable la demande de requalification fondée sur l'irrégularité du CDD de remplacement conclu le 28 mai 2008 car prescrite en application de la loi du 17 juin 2008, étant formée le 14 août 2013, soit plus de cinq ans et 20 jours après la conclusion du CDD de remplacement intervenu le 28 mai 2008 ;
- constater le recours aux CDD de saison légitime ;
- constater le recours aux CDD de remplacement légitime et formellement régulier ;
- constater la succession de CDD légitime, cette situation n'ayant pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la compagnie CORSAIR ;
-constater l'absence de tout manquement de la compagnie CORSAIR à ses obligations à l'égard de Monsieur [X] ;
En conséquence,
-débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamner M. [X] à verser à la compagnie CORSAIR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par exceptionnel, la Cour entrait en voie de condamnation et requalifiait la relation contractuelle à durée déterminée :
- constater irrecevable la demande de requalification fondée sur l'irrégularité du CDD de remplacement conclu le 28 mai 2008 car prescrite en application de la loi du 17 juin 2008, étant formée le 14 août 2013, soit plus de cinq ans et 20 jours après la conclusion du CDD de remplacement intervenu le 28 mai 2008 ;
- fixer l'indemnité de requalification en application de l'article L.1245-2 du Code du travail à la somme de 2 810,79 euros bruts ;
-fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 124,20 euros bruts correspondant à deux mois de préavis par application des dispositions conventionnelles d'entreprise ;
-fixer l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la somme de 512,42 euros bruts;
- fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 4 977,50 euros ou à 1 357,50 euros en fonction de la date de requalification retenue ;
-rapporter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 374,34 euros ;
- rapporter le montant de la condamnation à titre de rappel de salaire sur les périodes non travaillée dans les limites de la prescription de trois ans ;
- débouter M. [X] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023 à 11h 30 et la date d'audience a été fixée au 2 octobre 2023.
Dans le temps du délibéré, par mail du 6 novembre 2023, il a été demandé au conseil de prud'hommes de Créteil son dossier relatif à la procédure enregistrée sous le numéro RG : F 13/02768. Après relances, il a été répondu à la cour, le 16 février 2024, que les dossiers ne sont conservés que pendant 5 ans et que seule la décision de radiation pourrait être recherchée.
Par arrêt du 6 mars 2024, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SA Corsair le 27 juin 2023 à 14 heures,
- révoqué l'ordonnance de clôture ;
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2024 à 9 heures aux fins, pour la société Corsair d'établir si elle avait présenté une défense au fond ou soulever une fin de non recevoir avant le désistement ou si elle a manifesté son acceptation du désistement de M. [X],
- dit que la société Corsair devra conclure sur ce seul point avant le 15 avril 2024;
- dit que M. [M] [X] devra répondre avant le 7 mai 2024;
- dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 21 mai 2024 ;
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 6 mai 2024, M. [X] demande à la cour de :
Vu la Convention OIT n° 158 de 1982 ratifiée par la France en 1989,
Vu l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme,
Vu l'article 55 de notre Constitution,
Vu l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,
Vu les articles 2, 2224, 2241, 2242, 2243, 2262 du code civil dans leur rédaction applicable
au présent litige,
Vu L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 loi numéro 2008-561,
Vu L'article 21 V de la loi 2013-504 du 14 juin 2013,
Vu les articles L 1245-1,1242-2 et L 1242-3, 1242-12, L.1242-14, L.1233-61 et L.1233-62,
1245-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige,
Vu les articles 387,537, 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces communiquées,
- dire et juger recevable et bien-fondé M. [X] en son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce) en formation paritaire en date du 2 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- l'infirmer en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger inconventionnelles les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail et L. 3245-1 du code du travail au regard des dispositions de l'article 8 alinéa 3 de la Convention OIT n°158 de 1982 ratifiée par la France en 1989,
- ordonner la requalification des contrats précaires de M. [X] en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2007 avec reprise d'ancienneté à ce jour,
- dire et juger que la collaboration professionnelle se poursuit à l'avenir dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter de l'arrêt à intervenir ordonnant la requalification ;
- condamner de ce chef et en tout état de cause la société Corsair à verser à M. [X] les sommes suivantes :
14 208 euros à titre d'indemnité de requalification,
36 942 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes d'inter- contrat,
1 420 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement,
- ordonner le paiement des salaires depuis le 1er janvier 2013,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où votre Cour ne ferait pas droit à la demande de continuation du contrat de travail du requérant au sein de la société Corsair,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue au 31 décembre 2012 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la compagnie Corsair à verser à M. [X] les sommes et indemnités suivantes :
34 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 104 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
8 525 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
852 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
En tout état de cause,
- condamner la société Corsair à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société Corsair de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 avril 2024, la société Corsair demande à la cour de :
- recevoir la compagnie Corsair en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée ;
- juger parfait le désistement de M. [X] exprimé par courrier du 7 octobre 2013, reçu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 octobre 2013 ;
- juger que la saisine de M. [X] en date du 6 juin 2016 est intervenue postérieurement au termes des délais de prescription concernés, à savoir :
* postérieurement au 17 juin 2015 (à minuit), terme du délai de prescription de l'action en requalification de CDD en CDI fondée sur l'illicéité du motif de recours au CDD de saison courant à compter de la rupture du dernier CDD ;
* postérieurement au 28 mai 2013 (à minuit) (pour le CDD de remplacement d'un salarié absent conclu le 28 mai 2008 pour la période du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008) et 17 juin 2015 (pour le CDD de remplacement dans l'attente de la suppression du poste conclu le 30 juin 2011 pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012), terme du délai de prescription de l'action en requalification de CDD en CDI fondée sur une irrégularité de forme courant à compter de la date de conclusion de chacun des contrats concernés ;
* postérieurement au 17 juin 2015 (à minuit), terme du délai de prescription des actions liées à l'exécution et à la rupture d'une relation contractuelle à durée indéterminée, conséquences éventuelles de la décision de requalification ;
- juger que l'action de M. [X] est donc prescrite ;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 2 novembre 2020 ;
En conséquence,
- juger irrecevables les demandes de M. [X] contre la compagnie Corsair car prescrites ;
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [X] à verser à la compagnie Corsair la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;
A titre subsidiaire :
Si par exceptionnel, la cour d'appel de Paris considèrerait la saisine de M. [X] du 6 juin 2016 non-prescrite :
- juger irrecevable la demande de requalification fondée sur l'irrégularité du CDD de remplacement conclu le 28 mai 2008 car prescrite en application de la loi du 17 juin 2008, étant formée le 14 août 2013, soit plus de cinq ans et 20 jours après la conclusion du CDD de remplacement intervenu le 28 mai 2008 ;
- juger le recours aux CDD de saison légitime ;
- juger le recours aux CDD de remplacement légitime et formellement régulier ;
- juger la succession de CDD légitime, cette situation n'ayant pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la compagnie Corsair ;
- juger l'absence de tout manquement de la compagnie Corsair à ses obligations à l'égard de M. [X] ;
En conséquence,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [X] à verser à la compagnie Corsair la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par exceptionnel, la Cour entrait en voie de condamnation et requalifiait la relation contractuelle à durée déterminée :
- juger irrecevable la demande de requalification fondée sur l'irrégularité du CDD de remplacement conclu le 28 mai 2008 car prescrite en application de la loi du 17 juin 2008, étant formée le 14 août 2013, soit plus de cinq ans et 20 jours après la conclusion du CDD de remplacement intervenu le 28 mai 2008 ;
- fixer l'indemnité de requalification en application de l'article L.1245-2 du code du travail à la somme de 2 810,79 euros brut ;
- fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 124,20 euros brut correspondant à deux mois de préavis par application des dispositions conventionnelles d'entreprise ;
- fixer l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la somme de 512,42 euros brut ;
- fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 4 977,50 euros ou à 1 357,50 euros en fonction de la date de requalification retenue ;
- rapporter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 374,34 euros ;
- rapporter le montant de la condamnation à titre de rappel de salaire sur les périodes non travaillée dans les limites de la prescription de trois ans ;
- débouter M. [X] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité de l'action de M. [M] [X]
La SA Corsair fait valoir que M. [M] [X] a saisi la juridiction prud'homale le 14 août 2013, que par courrier du 7 octobre 2013, il s'est désisté, sans équivoque, de son action initiale diligentée par erreur en son nom devant le conseil de prud'hommes de Créteil. Elle indique qu'après le désistement ainsi exprimé de manière claire et non équivoque par M. [X] le 7 octobre 2013, elle n'a pas constitué avocat et n'a ainsi présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir suite au désistement de M. [X]. Elle souligne que son acceptation du désistement de l'intéressé n'était pas nécessaire.
La société Corsair soutient encore que M. [X] ayant introduit une nouvelle action le 6 juin 2016 celle-ci est irrecevable, comme prescrite en application des articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 14 juin 2013. La société soutient en effet que la requête en date du 3 juin 2016 ne doit pas s'analyser en une demande de ré-inscription après radiation mais bien comme une nouvelle action, laquelle est prescrite.
M. [X] répond que son action n'est pas prescrite dans la mesure où, d'une part son courrier du 7 octobre 2013 est ambigü sur sa volonté de se désister et d'autre part le conseil de prud'hommes a par décision en date du 4 juin 2014, non pas constaté son désistement mais radié l'affaire enregistrée sous le numéro RG F 13/02768. Il souligne que l'article 537 du code de procédure civile dipose que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, y compris pour excès de pouvoir, si bien qu'il ne peut être jugé que le courrier du 7 octobre 2013 doit s'analyser en un désistement d'instance et ce, même si, la décision du 4 juin 2014 était érronée comme le prétend la société Corsair.
M. [X] soutient encore que la volonté de se désister doit être être exempte de vice. Il soutient à cet égard qu'il a adressé le courrier du 7 octobre 2013 au conseil de prud'hommes suite à la promesse qui lui a été faite par la chef PNC de l'époque, d'un contrat à durée indéterminée dès que la situation le permettrait. Il verse aux débats une attestation de sa soeur en ce sens.
Il souligne que contrairement à ce qu'il a indiqué dans son courrier, son ancien avocat n'a pas saisi la juridiction par erreur , comme le démontre leur échange de mail, antérieur au 7 octobre 2013.
Enfin, M. [X] rappelle que l'affaire a été rétablie suite à sa demande envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juin 2016, reçue le 6 juin 2016 par la juridiction prud'homale et soutient que même s'il était retenu un désistement d'instance de son action introduite le 14 août 2013, son action ne serait, en tout état de cause, pas prescrite; la saisine du 14 août 2013 conservant son effet interruptif et ce au visa des articles 2241 à 2243 du code civile.
Il soutient ainsi que ' l'interruption de la prescription enlève toute valeur au délai déja écoulé et fait courir un nouveau délai de même nature et de même durée. L'acte interruptif a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée'
Le 7 octobre 2013, le salarié a adressé au conseil de prud'hommes de Créteil le courrier suivant, dont la teneur n'est contestée par aucune des parties :
' Suite à notre entretien téléphonique en date du 5/10/13, je vous confirme que je ne souhaite nullement saisir votre juridiction à l'encontre de la société CORSAIR International, compagnie qui m'a permis de travailler pendant cinq années dans la conjoncture difficile que l'on connait.
Apparemment mon nom s'est glissé par erreur dans la base de données du cabinet Brun qui traite cette affaire. Vous trouverez ci-joint la copie du mail déjà envoyé le 14 aout dernier et traitant de cette erreur de saisine.'
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile ' le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile ' Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
L'article 398 précise que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action.
Il est constaté que contrairement à ce que soutient M. [X], son courrier n'est d'aucune façon ambigü et exprime de manière exprès et sans réserve la volonté de son auteur de se désister.
Le salarié invoque un vice du consentement que la cour comprend être le dol, en ce qu'il aurait écrit son courrier du 7 octobre 2013 en échange d'un contrat en CDI, dès que la situation le permettrait.
Le mail du 3 juillet 2013 du sécrétariat de l'ancien conseil de M. [X] prenant acte du souhait de M. [X] d'engager un contentieux à l'encontre de la société Corsair ( requalification des CDD) et lui indiquant qu'il doit renvoyer un fomulaire joint ainsi que le mail de M. [X] du 6 juillet 2013 sollicitant un reçu du paiement de 200 euros réalisé permettent de comprendre que l'intéressé a souhaité engager une procédure à l'encontre de la société, en tout cas en juillet 2013, mais non que son désistement a été obtenu sous la fausse promesse de disposer d'un CDI. A cet égard, le propre avocat de l'époque de M. [X] a adressé au conseil de prud'hommes le 14 août 2013, puis le 4 octobre 2013 ( pièces 91 et 92 de la société), un courrier pour lui indiquer que la saisine au nom de M. [X] constituait une erreur de son cabinet.
Par ailleurs, la seule attestation de la soeur de M. [X] est insuffisante à établir cette preuve, eu égard au lien affectif l'unissant au salarié mais également parce qu'elle rapporte les paroles de son frère et témoigne qu'elle a remis la lettre à la RH laquelle lui ' a laissé penser' que son frère intégrerait les effectifs en CDI, dès que le besoin se manifesterait, ce qui n'établit pas la preuve d'une manoeuvre dolosive ou d'un mensonge de la part de la société.
Il est d'ailleurs remarqué que le salarié ne justifie pas avoir 'relancé' la société. Il est également constaté ( pièce 50 de l'appelant) que Mme [N] [X] a par courriel du 22 mai 2014, proposé la candidature de son frère en qualité de PNC, pour la période d'été, rappelant qu'il ne fait pas partie de ceux qui ont intenté un procès à la société et sans faire état qu'un retour dans les effectifs lui avait été assuré.
Il n'y a pas lieu de retenir que le désistement de M. [X] a été vicié.
A défaut de précision sur sa nature, la cour considére que le désistement de M. [X] était un désistement d'instance, étant souligné que la société Corsair ne soutient pas le contraire.
La société n'ayant présenté en première instance ni défense au fond ni fin de non recevoir, le désistement d'instance en date du 7 octobre 2013 de M. [X] est parfait.
Si le désistement d'instance laisse survivre l'action, encore faut-il que celle-ci ne soit pas éteinte par ailleurs.
Or, le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple. Or, tel est le cas en l'espèce.
Il s'en déduit que l'action de M. [X] était éteinte du fait de la prescription lors de sa demande de réinscripion au rôle, le 3 juin 2016 en application des articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 14 juin 2013.
Ses demandes sont irrecevables comme étant prescrites.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et en ce qu'il a débouté la SA CORSAIR de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [M] [X] est condamné aux dépens d'appel.
M. [X] et la SA CORSAIR sont déboutés de leur demande respective au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [M] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la compagnie Corsair de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre