Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00259
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00259
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [Y] [S]
[P] [S]
c/
[W] [E]
[D] [U] épouse [E]
N° RG 24/00259 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKP4
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES - 83
ORDONNANCE DU : 27 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Y] [S]
né le 24 Septembre 1955 à [Localité 8] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [P] [S]
née le 18 Octobre 1955 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [W] [E]
né le 30 Janvier 1953 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [D] [U] épouse [E]
née le 15 Décembre 1951 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, puis prorogé au 27 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, M. [Y] [S] et Madame [P] [S] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire M. [W] [E] et son épouse Madame [D] [U] épouse [E] au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile , 671 et suivants du code civil et de l'accord de médiation du 3 mars 2022 , aux fins de voir :
- condamner les époux [E] à tailler le noisetier situé au droit de la salle de sport des époux [S] ainsi que toute autre plantation éventuelle à une hauteur ne dépassant pas la toiture de la salle de sport et à tailler les autres arbustes de telle manière qu'ils ne touchent pas de murs et ne le surplombent pas et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner les époux [E] à payer aux époux [S] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [E] aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières écritures maintenues à l'audience, les époux [S] ont demandé au juge des référés de :
- constater leur désistement concernant leur demande de condamnation des époux [E] à tailler le noisetier et toute autre plantation ;
- juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes reconventionnelles des époux [E] ;
- les condamner à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Les époux [S] ont exposé que :
- suite à une précédente procédure en référé, un accord de médiation est intervenu entre les parties le 9 mars 2022, les époux [S] ayant respecté cet accord tandis que les époux [E] n'ont pas respecté leur engagement quant à la taille du noisetier et des autres arbustes concernés ; ils ont dès lors dû saisir la juridiction de nouveau pour obtenir cette taille et les époux [E] ont en cours de procédure coupé les arbustes aux tailles demandées, si bien que les époux [S] se sont désistés de leur demande principale, maintenant pour autant leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- sur la demande reconventionnelle des époux [E], les époux [S] contestent ne pas avoir respecté l'accord de médiation concernant la remise en état du passage par un revêtement dit bicouche à l'identique en respectant la vente de drainage ; s'agissant des demandes de destruction des empiétements sur la propriété des époux [E], les époux [S] font valoir que seuls les luminaires ont fait l'objet de la médiation et que sur les autres empiètements, aucune demande n'a été évoquée par les époux [E] dans le cadre de l'accord de médiation, si bien que la demande reconventionnelle des époux [E] sur les empiétements hors luminaires est irrecevable sur le fondement de l'article 750 -1 du code de procédure civile et est par ailleurs mal fondée.
Les époux [E] ont demandé au juge des référés de :
- juger les époux [S] irrecevables en leur demande ;
- subsidiairement, les en débouter ;
- les condamner sous une astreinte de 50 € par jour de retard à déposer les pavés placés sur le passage de la parcelle C4 [Cadastre 2] ;
-les condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard à démolir les ouvrages suivants empiétant sur le fond [E] : boîte aux lettres, vidéophone, luminaires, panneaux situés de chaque côté du portail, tablettes du mur séparatiste, tablettes située au-dessus du panneau de la porte ;
- les condamner à leur verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Les époux [E] font valoir que :
- les époux [S] sont irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas respecté l'obligation d'une démarche amiable préalable ;
- subsidiairement, au fond, ils font valoir qu'ils taillent régulièrement les arbustes concernés, que les arbustes ont été taillés avant l'assignation délivrée le 3 mai 2024 et suite à la lettre recommandée des demandeurs de février 2024, à laquelle ils ont répondu que l'un des noisetiers avait été taillé tandis que le second le serait en mars, date habituelle de la taille de cet arbre ; les époux [S] ont donc assigné en toute connaissance de cause alors que le problème était résolu ;
- sur leur demande reconventionnelle, les époux [E] font valoir que l'accord précité entre les parties sur la servitude de passage conventionnelle n'a pas été respecté dans la mesure où les époux [S] ont mis en place des pavés, comme établi par le constat de huissier du 3 juin 2024 ; que plusieurs éléments du fond des époux [S] empiètent sur la propriété des époux [E] ; c'est à tort que les époux [S] se prévalent de l'article 750-1 du code de procédure civile dès lors que l'ordonnance de référé du 10 novembre 2021 qui ordonnait une médiation a noté qu'il était question de plusieurs des éléments de la propriété des époux [S] qui dépassent sur la propriété des époux [E], si bien qu'il y a déjà eu une médiation sur ce point, même si elle n'a pas résolu ce problème d' empiétements ; au demeurant, l'article 750-1 al 3 permet d'écarter la condition de la conciliation préalable si les circonstances de l'espèce la rendent impossible, ce qui est le cas en l'espèce puisque les époux [S] ont engagé une instance à l'encontre des époux [E].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale des époux [S]
Il convient de constater le désistement d'instance des époux [S] de leur demande tendant à voir effectuer la taille du noisetier et autres arbustes concernés ; si les époux [E] n'expriment pas leur accord expres à ce désistement, il se déduit de leurs écritures un accord implicite à ce désistement.
Il convient dès lors de constater que ce désistement est parfait.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [E]
La demande relative au revêtement en pavés se heurte à une contestation sérieuse dès lors que les époux [S] contestent ne pas avoir respecté les termes du protocole d'accord et il ne résulte pas de la procédure que depuis les travaux effectués en application du protocole d'accord, les époux [E] aient fait valoir que le revêtement en question n'était pas conforme à ce protocole d'accord du 3 mars 2022.
Il est soulevé l’irrecevabilité de certaines des demandes en application de l’article 450-1 du code de procédure civile : la demande concernant les deux luminaires n'est pas irrecevable en application de l'article 450-1 du code de procédure civile puisque figurant dans l'accord de médiation et ayant dès lors fait l'objet d'une démarche amiable.
S’agissant de cette demande, il n’est nullement établi que les termes de l’accord de médiation n’aient pas été respectés et il existe dès lors une contestation sérieuse s’opposant à ce que le juge des référés n’ait le pouvoir de trancher sur ce point.
Les demandes relatives aux autres empiètements dénoncés par les époux [E] ne sont pas recevables dès lors qu’elles ne figuraient dans les demandes des époux [E] devant le juge des référés, pas plus que dans le protocole d’accord ayant abouti après médiation et censé régler le litige entre les parties : ces demandes sont dès lors irrecevables en application de l’article 450-1 du code de procédure civile et il ne saurait être valablement soutenu une impossibilité de respecter la procédure au sens de l’article 450-1 al 3 du code de procédure civile. Le juge des référés constate qu’en toute hypothèse, il ne dispose d’aucun élément suffisant permettant de constater avec l’évidence requise en référé de tels empiétements.
Les époux [E] sont en conséquence déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont du engager et les époux [S] et [E] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les [S] qui sont à l’origine de la procédure et qui se sont désistés de leur demande principale sont condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Constatons le désistement d’instance des époux [S] et le déclarons parfait ;
Déclarons irrecevables les demandes des époux [E] relatives aux empiètements à l’exception de celle relative aux lampadaires ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes des époux [E] en présence de contestations sérieuses ;
Déboutons les époux [E] de leurs demandes ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [S] et Madame [P] [S] solidairement aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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