Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04709 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3ZT
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 21/00058
****
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant Mme [R] [P], salariée en tant qu'opérateur fabrication mise à disposition de la société [6], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 14 septembre 2020 ; Heure : 12 heures 45 ;
Lieu de l'accident :[6] plats cuisinés surgelés [Adresse 7] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : Mme [P] manipulait un bac de viandes ;
Nature de l'accident : en prenant un bac viande, elle s'est blessée le pouce droit ;
Objet dont le contact a blessé la victime : un bac ;
Siège des lésions : pouce droit ;
Nature des lésions : contusion (hématome) ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 5 heures à 13 heures ;
Accident connu le 15 septembre 2020 à 11 heures décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 15 septembre 2020, fait état d'un traumatisme du pouce à explorer avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2020.
Le 30 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la matérialité du fait accidentel, la société a saisi, le 19 novembre 2020, la commission de recours amiable de l'organisme.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, le 18 février 2021, qui, par jugement du 7 juin 2021, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ;
- débouté la société de ses demandes ;
- dit opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du 14 septembre 2020 de Mme [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 6 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant et jugeant à nouveau,
- de constater l'absence d'accident du travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [P] du 14 septembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles R. 441-11 et suivants et L 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que, dans ses rapports avec la société, elle établit la matérialité de l'accident du travail de Mme [P] et que la présomption d'imputabilité s'applique ;
- constater que la société n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère qui serait à l'origine de la lésion présentée par Mme [P] ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de cet accident du travail ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel et la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
La société conteste le caractère professionnel de l'accident en raison de la tardiveté de la déclaration, de l'absence de constatations médicales le jour-même et de l'absence de témoins.
En l'espèce, le 15 septembre 2020 à 11 heures, Mme [P] a signalé auprès de son employeur, la société d'intérim, un accident survenu le 14 septembre 2020 à 12 heures 45, quelques minutes seulement avant la fin de sa journée de travail, soit dans le délai de 24 heures prévu par l'article R.441-2 du code de la sécurité sociale. L'employeur a procédé à la déclaration de l'accident du travail auprès de la caisse, sans émettre aucune réserve sur sa matérialité. Si effectivement ce constat ne peut entraîner un transfert de la charge de la preuve sur l'employeur, il n'en demeure pas moins que cette circonstance démontre que la déclaration faite par Mme [P] lui est apparue, au moins dans un premier temps, comme cohérente et non susceptible de critiques argumentées.
La caisse rappelle à juste titre qu'en vertu des dispositions de l'article L.412-4 du code de la sécurité sociale, il appartient, dans le cadre d'un contrat de mise à disposition, à l'entreprise utilisatrice de déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont elle a connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par l'entreprise de travail temporaire. A cet égard, la société ne prétend pas que l'entreprise utilisatrice n'aurait pas satisfait à son obligation et ne justifie pas avoir sollicité ladite entreprise pour obtenir la déclaration préalable de cet accident.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la description des faits par la victime est cohérente avec la lésion constatée dans le certificat médical initial. Par ailleurs, s'il est exact que la salariée n'a procédé à cette déclaration que le lendemain des faits, mais dans un délai de moins de 24 heures, cela peut parfaitement s'expliquer par l'impossibilité d'obtenir immédiatement une consultation médicale.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime Mme [P], peu important l'absence de témoins, de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer.
Il incombe dès lors à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, se contentant de remettre en question les déclarations de la salariée sans apporter aucune preuve contraire.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe sera en conséquence condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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