Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2024
Minute n°
[O], [W] c/ [J]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/02388 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXO5
- Exécutoire :
à Me Emmanuelle BARDON
- copie certifiée conforme :
à Monsieur [B] [J]
DEMANDEURS:
Monsieur [K], [F] [O]
né le 13 Juin 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Emmanuelle BARDON, avocat au barreau de Nice
Madame [G] [W]
née le 29 Décembre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Emmanuelle BARDON, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [J]
né le 19 Août 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assisté (e)lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [W] et Monsieur [K] [O] ont, selon acte sous seing privé du 12 mai 2023 à effet au jour même, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [B] [J], pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, un logement ainsi qu’une cave sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1210 euros et une provision mensuelle sur charges de 120 euros, soit un total mensuel de 1330 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024 a été délivré à Monsieur [B] [J] un commandement de payer la somme de 5950 euros correspondant aux loyers et charges impayés et 159,76 euros correspondant aux frais d’acte.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, par acte du commissaire de justice en date du 15 mai 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 16 mai 2024, Madame [G] [W] et Monsieur [K] [O] ont fait assigner Monsieur [B] [J], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 septembre 2024 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1224 et 1728 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
- déclarer l’action des demandeurs recevable
- constater la mauvaise foi évidente du locataire
- constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties
- ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [J] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
- condamner Monsieur [B] [J] au paiement par provision de la somme de 11 429 euros au titre des loyers et charges impayés
- condamner Monsieur [B] [J] au paiement des loyers et charges à compter de septembre 2023 et jusqu’à la décision à intervenir sur la base d’un loyer mensuel de 1330 euros,
- condamner Monsieur [B] [J] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation de 1330 euros
- condamner Monsieur [B] [J] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer et à payer à aux demandeurs la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Madame [G] [W] et Monsieur [K] [O] exposent, au visa des articles 1224, 1728, 1729 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [B] [J] n’a pas réglé ses loyers et charges depuis le mois de septembre 2023 et ce malgré des relances amiables et la délivrance d’un commandement de payer. Les demandeurs font valoir l’application de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail liant les parties, et sollicitent en conséquence son expulsion et le paiement d’une provision ainsi que d’une indemnité d’occupation. Les demandeurs soulignent la mauvaise foi du vendeur au motif qu’en lieu et place de régler ses loyers, ce dernier partait en voyage.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 septembre 2024, Madame [G] [W] et Monsieur [K] [O], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation, qu’ils soutiennent expressément.
Ils précisent à titre d’information que le montant au titre de l’arriéré a augmenté et s’élève à la somme de 16 749,76 euros arrêtée au mois de septembre 2024.
Monsieur [B] [J] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 15 mai 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 16 mai 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 septembre 2024, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 5 janvier 2024, en date du 26 janvier 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 7 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [B] [J] par acte du commissaire de justice en date du 5 janvier 2024 pour un arriéré locatif de 5950 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2024 et le coût de l’acte pour 159,76 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 16 février 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [K] [O] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1330 euros à compter du 17 février 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion appartenant au locataire sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel au titre des loyers impayés
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et un décompte locatif versé à l’assignation duquel il ressort que Monsieur [B] [J] reste devoir la somme de 11 429,76 euros arrêtée au mois de mai 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif, de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 159,76 euros de frais du commissaire de justice comptabilisés au débit du compte du locataire qui doivent être défalqués du montant dû au bailleur dès lors qu’ils relèvent des dépens.
Si les demandeurs ont présenté à l’audience un décompte actualisé au mois de septembre 2024 fixant la dette locative à la somme de 16 749,76 euros, cette pièce ne saurait être prise en compte dans les débats dès lors qu’elle n’a pas été soumise au principe du contradictoire en l’absence du défendeur et ce, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En tout état de cause, Monsieur [B] [J] ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 11 270 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 11 270 euros, il convient de condamner Monsieur [B] [J] à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [K] [O] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à fin mai 2024.
Si la mauvaise foi du défendeur est alléguée par les demandeurs, ces derniers se bornent à produire des extraits de photographies en lien avec des séjours à Cuba ou des déplacements à [Localité 6], indiquant qu’elles sont issues du profil utilisé par Monsieur [B] [J] sur les réseaux sociaux. Cependant, les demandeurs ne formulent aucune demande particulière au titre de ce moyen.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [B] [J], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 5 janvier 2024 et sera condamné à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [K] [O] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS l’action de Madame [G] [W] et Monsieur [K] [O] recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation meublé en date du 12 mai 2023 à effet au 16 février 2024,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [B] [J] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 3], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [K] [O] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1330 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 17 février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur,
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [K] [O] la somme de 11 270 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus,
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 5 janvier 2024,
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] à payer à Madame [G] [W] et Monsieur [K] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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