Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-15.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.804
Date de décision :
16 mai 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° A 18-15.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société AR-CO, société coopérative d'assurances de droit belge, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Z... N..., domiciliée [...] ,
2°/ à La société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... F..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Intrasol,
3°/ à la société Bureau d'études techniques Mouton (BETM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
6°/ à La société BRMJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... F..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Héraclès,
7°/ à la société l'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,
8°/ à La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société AR-CO, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Bureau d'études techniques Mouton et Mutuelle des architectes français, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Potier deLa Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme N..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société l'Auxiliaire ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AR-CO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société AR-CO.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens opposés par la compagnie AR-CO à l'action directe de Mme N..., et condamné la société AR-CO à payer à Mme N... diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances n'est d'application que dans les rapports entre l'assuré et son assureur et ne peut être opposée au tiers lésé de sorte que le moyen soutenu à cet égard par la compagnie AR-CO est inopérant dans ses rapports avec Mme N... qui, en cause d'appel, exerce l'action directe (
) ; que la société AR-CO qui est directement recherchée en cause d'appel par le biais de l'action directe oppose à son assurée la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
ALORS QUE le juge doit relever d'office l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel ; qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'action directe exercée par Mme N... à l'encontre de la société AR-CO, dont elle avait pourtant constaté le caractère nouveau (arrêt, p. 8 § 4 et p. 9 § 5), la cour d'appel a violé les articles 125, 542 et 564 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le seul assureur de la responsabilité civile de la société Intrasol à la date de la réclamation est la compagnie AR-CO, rejeté les moyens opposés par la compagnie AR-CO à l'action directe de Mme N..., condamné la société AR-CO à payer à Mme N... diverses sommes et mis hors de cause la société BETM, la MAF, la société Héraclès et la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE la société Intrasol a souscrit auprès de la compagnie AR-CO une assurance de responsabilité civile professionnelle selon une police en date du 1er avril 2011 à effet du 1er janvier 2011 ; (
) que le volet responsabilité civile de la police AR-CO, qui n'est pas une assurance de chose, est en base réclamation ; que la réclamation caractérisée par l'assignation en référé délivrée par Mme N... à la société Intrasol est du 20 avril 2011 ; que la réclamation étant intervenue durant la période de garantie couverte par l'assurance souscrite à effet du 1er janvier 2011, ce volet d'assurance est mobilisable ; (
) que la société AR-CO invoque une exclusion de garantie prise du défaut du risque connu à la date de souscription du contrat d'assurance, mais n'en justifie par aucune pièce probante, se bornant à faire référence à des documents qu'elle ne produit pas et allusion à des réunions auxquelles la société Intrasol aurait participé ensuite des désordres de 2009 et avant la signature de son contrat d'assurance ; que, toutefois, ces seuls éléments n'établissent pas que la responsabilité personnelle de la société Intrasol, qui pouvait alors avoir été mandatée par l'assureur du constructeur d'origine à titre de sachant, aurait été alors recherchée par Mme N... ou un locateur d'ouvrage, de sorte qu'il n'est pas établi par l'assureur auquel incombe la charge de cette preuve qu'Intrasol avait, à la date de signature de son contrat le 1er avril 2011, connaissance du risque d'un engagement de sa responsabilité personnelle, l'assignation ne lui ayant été délivrée que le 20 avril suivant ;
1°) ALORS QUE la garantie n'est pas due s'il est établi que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription du contrat d'assurance ; qu'il résultait clairement des pièces n° 11, 12 et 13 versées au débat par la société L'Auxiliaire que, le 24 novembre 2010, la société Intrasol avait, pour anticiper un futur litige, déclaré à cette assurance le sinistre correspondant aux dommages apparus en 2009 ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi que la société Intrasol avait, à la date de signature du contrat du 1er avril 2011, connaissance du risque d'un engagement de sa responsabilité civile, sans s'expliquer davantage sur ces pièces qui établissaient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, pour démontrer que la société Intrasol avait connaissance du risque de litige avant la conclusion du contrat, la société AR-CO renvoyait, dans ses conclusions (p. 6 § 3), au courrier de la société Intrasol en date du 28 octobre 2010, qui était versé au débat par la société L'Auxiliaire (pièce n° 11) et dans lequel elle indiquait qu'elle allait faire « une déclaration de sinistre à [son] assurance afin de régler cette affaire sans aller jusqu'en justice » ; qu'en se bornant à relever que la société AR-CO ne produisait pas au débat ce document, sans rechercher si ce courrier n'avait pas été produit par une autre partie et n'établissait pas que la société Intrasol avait, à la date de signature du contrat du 1er avril 2011, connaissance du risque d'un engagement de sa responsabilité civile, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tous les cas, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige quant à la présence aux débats du courrier du 28 octobre 2010 ; qu'elle a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le préjudice supporté par Mme N... ensuite des désordres apparus en 2009 sont le fait exclusif de la société Intrasol, dit que le seul assureur de la responsabilité civile de la société Intrasol à la date de la réclamation est la compagnie AR-CO, rejeté les moyens opposés par la compagnie AR-CO à l'action directe de Mme N..., condamné la société AR-CO à payer à Mme N... diverses sommes et mis hors de cause la société BETM, la MAF, la société Héraclès et la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z... N... avait confié à la SARL Rénov'Azur des travaux de construction de sa maison à usage d'habitation située à Collorgues (Gard) dont la réception interviendra le 9 novembre 1995 ; que de graves désordres, notamment de fissurations, vont survenir, qui conduiront Mme N... à déclarer le sinistre le 3 novembre 1997 auprès de la compagnie Azur Assurances, assureur de responsabilité décennale de la société Rénov'Azur, qui mandatera M. G... en qualité d'expert amiable, lequel fera appel à la société Intrasol pour réaliser une étude géotechnique (
) ; que c'est par des motifs très clairs et très complets que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu la responsabilité exclusive de la société Intrasol dans la survenance des désordres de 2009 dont l'expert précise explicitement qu'ils ne trouvent pas leur origine dans les travaux réalisés en 2006 mais dans les insuffisantes investigations du géotechnicien ; qu'il suffira de relever : - que les sondages réalisés par Intrasol qui ne sont pas allés au-delà de 1,15 m de profondeur étaient impropres à révéler la nature du sol qui comportait une alternance de couches de limon argileux et de bancs calcaires de densité différente, de sorte que la solution préconisée par Intrasol consistant à ancrer de petits plots dans le rocher à 40 cm de profondeur était inadpatée, le phénomène de retrait gonflement des couches d'argile sous les bancs calcaires sur lesquels les plots de béton étaient fichés n'étant pas contenu ; - que la mission confiée à la société Intrasol par M. G..., expert de l'assureur du constructeur initial Renov'Azur, consistait précisément en une « étude géotechnique des sols de fondation pour la reprise en sous-oeuvre de la villa », aux fins notamment de « déterminer l'origine précise des désordres et de définir le principe du système confortatif à mettre en oeuvre » ; - que les préconisations de la société Intrasol ne comportaient aucune réserve et étaient notamment rédigés en ces termes « il suffira de bloquer le glissement des fondations », puis « la reprise en sous-oeuvre consistera à renforcer les fondations à l'aide de petits plots ancrés au rocher en encastrés dans celui-ci d'au moins 40 cm », sans avoir vérifié comme l'expert judiciaire lui en fait le reproche l'épaisseur de la couche calcaire dans laquelle l'ancrage des fondations était préconisé ; - qu'il importe peu qu'Intrasol n'ait pas été chargée d'une étude de projet ni du suivi d'exécution, dès lors que c'est le caractère erroné de son diagnostic et de ses préconisations de conception qui se trouvent à l'origine du principe réparatoire mis en oeuvre, lequel a été suivi tant par le BET Mouton, maître d'oeuvre, que par la société Héraclès ; - que l'expert judiciaire ne retient à la suite d'une discussion précisément argumentée aucune part de responsabilité à la charge des locateurs d'ouvrage au titre des travaux de reprise en relevant, qu'en l'état de l'étude d'un géotechnicien, supposée complète et exacte, ces derniers étaient dans « l'incapacité totale » de constater la présence de couches argileuses non détectées par Intrasol sous le banc calcaire ; - que c'est encore après avoir examiné tous les dires d'Intrasol et de son assureur présent aux opérations d'expertise, la compagnie l'Auxiliaire, que l'expert a écarté l'hypothèse un temps objectée à ses premières conclusions, selon laquelle le fait que 2 plots sur 32 n'aient pas été exactement ancrés dans le rocher aurait contribué aux désordres ; qu'en cet état, les insuffisantes investigations d'Intrasol qui ont conduit à une erreur de diagnostic et à des préconisations inadaptées à la nature du sol seront regardées comme la cause déterminante et exclusive des désordres de 2009 ; qu'il sera enfin relevé que c'est l'état de la construction ensuite de cette reprise qui a conduit l'expert à préconiser comme seule solution désormais admissible la démolition et la complète reconstruction de la villa (p. 13 de son rapport du 17 février 2012 et p. 21 de son rapport du 23 mars 2012), de sorte que le préjudice subi par Mme N... lié au coût d'une démolition / construction et aux préjudices immatériels subséquents est exclusivement imputable à la reprise par plots qui a interdit toute autre solution, étant observé à toutes fins que la société AR-CO, seule à l'invoquer subsidiairement (en page 7 de ses écritures), ni aucune autre partie n'ont appelé dans la cause le constructeur initial, la société Rénov'Azur, ni l'assureur de cette dernière qui avait mandaté la société Intrasol pour réaliser l'étude des sols ensuite du premier sinistre ; que le jugement déféré mérite par conséquent pleine confirmation en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Intrasol à l'égard de Mme N..., en ce qu'il a mis hors de cause le BET Mouton et son assureur, la MAF, ainsi que la société Héraclès et son assureur la SMABTP ;
1°) ALORS QUE, lorsque le maître de l'ouvrage et les constructeurs choisissent de suivre les préconisations d'un bureau d'étude qu'ils n'ont pas mandaté et qui n'a pas été désigné comme expert par un tribunal, aucun lien de causalité direct ne peut être établi entre l'éventuelle faute commise par ce bureau d'étude et les dommages survenus à la suite des opérations de construction ; qu'en considérant que les insuffisantes investigations de la société Intrasol devaient être regardées comme la cause déterminante et exclusive des désordres de 2009, survenus à la suite des travaux de reprise de 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que ni Mme N..., maître d'ouvrage, ni les sociétés Héraclès et Mouton, chargées des travaux de reprise, n'avaient mandaté la société Intrasol, qui n'était intervenue en 1999 que sur demande d'un expert choisi par l'assureur de responsabilité décennale de la société Rénov'Azur, dans le cadre de la résolution du sinistre déclaré en 1997 (arrêt, p. 3), violant ainsi l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'expert, qui avait proposé la démolition et la reconstruction de la villa en raison du caractère incertain des diverses solutions de reprises examinées (rapport d'expertise, p. 12-13), n'avait, à aucun moment, affirmé que cette solution avait été rendue nécessaire par l'état de la construction à la suite des travaux de reprise par plots préconisés par la société Intrasol en 1999 ; qu'en considérant, pour condamner la société Intrasol à payer l'intégralité du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble, que « c'est l'état de la construction ensuite de cette reprise qui a conduit l'expert à préconiser comme seule solution désormais admissible la démolition et la complète reconstruction de la villa (p. 13 de son rapport du 17 février 2012 et p. 21 de son rapport du 23 mars 2012), de sorte que le préjudice subi par Mme N... lié au coût d'une démolition/construction et aux préjudices immatériels subséquents est exclusivement imputable à la reprise par plots qui a interdit toute autre solution » (arrêt, p. 8 § 2), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QU'il résultait clairement du rapport d'expertise que les désordres de 2009 étaient la conséquence « du système de fondation initial de la construction » (rapport, p. 20) et que les investigations insuffisantes de la société Intrasol n'avaient eu pour effet que de rendre inutiles les travaux de reprises préconisés ; qu'en considérant, pour condamner la société Intrasol à payer le coût de la démolition-reconstruction de l'immeuble, qu'il résultait de l'expertise que ce préjudice était « exclusivement imputable » à la solution proposée par cette société, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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