Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 21/02009 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2F5
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 53I
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
27 AOUT 2024
DEMANDERESSE
La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [J] [E]
Née le [Date naissance 2] 1974 au [Localité 8] ( Egypte)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [Y] [P]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024
Expédition délivrée le :
à Me Henri BOITARD
Me Nicolas DYALL
Me Sophie VIDAL
ORDONNANCE : contradictoire,du 27 Août 2024, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE :
Par assignation en date du 11 Août 2021, la SOFIDER a cité madame [E] et M.[P] à comparaître devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir leur condamnation, es qualité de caution solidaire d'un prêt souscrit par la selarl LEXIPOLIS à leur verser la somme de 66 293,28 euros restant due au titre de ce prêt outre intérêts au taux contractuels de 9% à compter 8 juin 2021 et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident en date du 24 avril 2024, Monsieur [P] a demandé au juge de la mise en état de renvoyer l’examen de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris. En invoquant l’article 47 du CPC dans la mesure où les défendeurs exercent leur profession d’avocat devant l’ensemble des juridictions situées dans le ressort de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 27 juin 2024 il modifie sa demande en demandant désormais le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Marseille, exposant que cette juridiction est déjà saisie d’une procédure entre les mêmes parties, procédure de saisie immobilière.
Il sollicite également la condamnation de la SOFIDER à lui payer la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 ,Madame [E] indique s’en rapporter sur l’incident.
Par conclusions en réplique à l’incident notifiées le 27 mai 2024, la SOFIDER demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur cette demande. Elle sollicite cependant que Monsieur [P] soit condamné à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts estimant que cette demande tardive est dilatoire dans la mesure où il a attendu trois années pour se prévaloir des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 05 juillet 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 27 août 2024.
MOTIFS ET DÉCISION :
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile: « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. / Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. ».
L'article 82 du même code prévoit: « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai./Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis./Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »
En l’espèce, les deux défendeurs exerçant la profession d’avocat dans le ressort de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion il convient de faire droit à la demande de Me [P].
Eu égard à l’existence d’une autre procédure en cours entre les mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Marseille, la procédure sera renvoyée devant ce tribunal.
Dans la mesure où il ne résulte pas des débats et des pièces produites aux débats que Maître [P] ait agi de mauvaise foi et / ou avec une intention de nuire, la demanderesse à l’action principale sera déboutée de sa demande de dommages pour procédure dilatoire.
Aucune considération ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte LAGIERE , Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 47 du code de procédure civile,
RENVOYONS la procédure et les parties devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
DISONS que conformément aux articles 83 et 84 de procédure civile, à défaut d’appel, le dossier de la procédure sera transmis par le greffe du présent tribunal au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE avec copie de la présente décision;
DEBOUTONS la SOFIDER de sa demande de dommages-intérêts;
DEBOUTONS Monsieur [L] [P] de sa demande de paiement de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVONS les dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Brigitte LAGIERE Juge de la mise en état et par Madame Isabelle SOUNDRON, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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