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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 97-82.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.804

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Sylvie, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 30 avril 1997, qui, pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, contrefaçon de chèques et usage et violences volontaires, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Arlindo A... et Sylvie Z... ont été déclarés coupables d'avoir commis le délit d'abus de faiblesse d'autrui à l'égard d'André B... ; "aux motifs qu'entre mai 1994 et octobre 1994 dix huit chèques ont été remis sur le compte chèque postal ouvert au nom d'André B... pour un montant de 24 627,65 francs qui avaient été rejetés par la poste pour défaut de provision ; que l'ensemble de ces chèques avait été émis en paiement de matériaux de construction utilisés pour la rénovation d'une maison appartenant aux prévenus à Ancette, pour approvisionner leurs chantiers ou pour les besoins du ménage ; que si 16 chèques avaient été signés par André B..., selon celui-ci, il les avait signés en blanc et remis au couple Naegelen-Oliveira sur leur demande, ceux-ci les utilisant pour leurs besoins propres ; qu'en faisant ainsi souscrire par André B... ces engagements à l'égard de tiers par la signature de chèques, les prévenus ont abusé de la faiblesse et de la vulnérabilité de celui-ci, que pour les raisons sus évoquées ils ne sauraient prétendre avoir ignorées et qui étaient apparues immédiatement à un commerçant "bénéficiaire" d'un chèque qui a précisé que la cliente lui ayant remis celui-ci en paiement était accompagnée d'un "simple d'esprit" ; "alors que l'abus frauduleux de la faiblesse d'autrui n'est punissable que si l'acte ou l'abstention à laquelle la victime a été contrainte lui a été gravement préjudiciable ; qu'en déclarant les prévenus coupables de ce délit sans avoir constaté, au terme d'une appréciation des circonstances de l'espèce, en particulier des relations entre les prévenus et la victime, que l'émission par celui-ci d'un ensemble de chèques tous rejetés par la Poste lui avait été gravement préjudiciable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance et de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, l'arrêt attaqué relève qu'entre les mois de mai et octobre 1994 elle a émis sur le compte chèque postal ouvert au nom d'André B... des chèques dont certains avaient été signés en blanc par ce dernier ; que les juges ajoutent que tous ces chèques ont été utilisés a des fins personnelles et qu'ils ont été rejetés par la poste pour défaut de provision ; qu'enfin, ils soulignent la gravité des faits ayant consisté à "s'attacher presque servilement un malheureux handicapé mental pour abuser de lui en le faisant travailler pour presque rien et à lui faire souscrire des engagements sans contrepartie" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la gravité du préjudice subi par André B..., la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.104, alinéa 2, du Code des postes et télécommunications, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les prévenus ont été déclarés coupables de falsification de chèque et usage ; "aux motifs que l'examen des écritures et signatures montre même qu'à deux reprises le chèque avait été signé non par André B... mais par Arlindo A... pour un chèque de 6 000 francs à l'ordre d'Emile X... pour un achat de bois et par Sylvie Z... pour un chèque de 130 francs émis à l'ordre de Brigitte Y..., son médecin ; "alors que l'apposition sur un chèque d'une signature autre que celle du titulaire du compte n'est constitutive d'une falsification de chèque que si celle-ci a été imitée ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que les signatures apposées par les prévenus auraient imité celle d'André B..., n'est, dès lors, pas légalement justifié" ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de contrefaçon de chèque et usage, l'arrêt attaqué relève qu'à l'examen de l'écriture et de la signature d'un chèque il apparaît que celui-ci a été signé par Sylvie Z... ; Attendu qu'il se déduit de ces constatations que la prévenue a nécessairement contrefait la signature d'André B... ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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