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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-15.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-15.750

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 605 du code civil ; Attendu que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien ; que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 mars 2005), que Mme X..., usufruitière, a assigné les époux Y..., nus-propriétaires pour les faire condamner à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de la grange de 145 mètres carrés édifiée sur la parcelle ZA 44 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les travaux de remise en état constituent des travaux de grosses réparations, que les pièces de la procédure permettent de constater que les dégradations de l'immeuble ne trouvent pas leur origine dans le défaut d'exécution de l'usufruitière, celle-ci ayant fait exécuter des travaux le 10 juillet 1987 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble soumis à l'usufruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à effectuer les travaux de remise en état de la grange de 145 mètres carrés sise sur la parcelle cadastrée ZA 44, commune de Meilhan, pour le montant avancé par l'expert, soit la somme de 10 547,92 euros et dit qu'à défaut d'exécution dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, les époux Y... seront condamnés à payer à Mme X..., ladite somme de 10 547,92 euros, qui aura la charge de faire effectuer les travaux nécessaires avec ces fonds, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz