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Cour de cassation, 15 décembre 1992. 90-20.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.320

Date de décision :

15 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rey Sadiva, dont le siège social est à Begles (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la société anonyme Mercédès Benz France, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rey Sadiva, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Mercédès Benz France, les conclusions de M. Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 juin 1990), qu'à la fin du contrat de location-gérance de son fonds de commerce consenti à la société Mercédès Benz France (société Mercédès) par la société Rey Sadiva (société RS), cette dernière a fait valoir qu'elle était créancière de trois chefs de préjudice ; Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ainsi que de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société RS reproche à l'arrêt d'avoir limité le montant de son indemnisation pour dépérissement de la station-service donnée en location-gérance à la société Mercédès, ainsi que pour défaut de restitution du matériel et d'avoir dit n'y avoir lieu à indemnisation pour la remise en état des lieux ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la concurrence a sévi "particulièrement dès l'année 1983" ; qu'ainsi, la cour d'appel a effectué la recherche dont fait état la première branche du premier moyen ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a dit que la société RS ne justifiait pas d'un préjudice relativement à la remise en état des lieux et a fixé le montant de l'indemnisation pour les deux autres chefs de dommage ; D'où il suit que les moyens sont sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rey Sadiva, envers la société Mercédès Benz France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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