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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-17.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.897

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Groupe des assurances nationales (GAN) incendie, accidents, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°) M. Jean-Luc X..., demeurant à Morne-à-L'eau (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°) de M. Félix Z..., pris en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Fabienne Z..., demeurant ensemble à Morne-à-L'Eau (Guadeloupe), 2°) de Mme Evelyne Y..., administrateur ad hoc de Fabienne Z..., demeurant rue du Débarcadère à Morne-à-L'eau (Guadeloupe), 3°) de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège social est quartier de l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 4°) de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne (CPCAMRP), dont le siège social est ... (15e), 5°) de la compagnie Abeille assurances IARD, société anonyme d'assurances dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du GAN incendie accidents et de M. X..., de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances IARD, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y... ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CGSS de la Guadeloupe et contre la CPCAMRP ; Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Abeille assurances : Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, que la mineure Fabienne Z... a été blessée dans l'automobile conduite par son père dans une collision avec celle de M. X..., assuré au Groupe des assurances nationales (GAN) ; que celui-ci a été déclaré en partie responsable par une décision devenue définitive ; que Mme Evelyne Y... a été désignée en qualité d'administrateur "ad hoc" de la victime ; qu'après expertise, il a été procédé à l'évaluation des indemnités dues à la victime ; Attendu que, pour fixer le montant du préjudice subi par Fabienne Z..., l'arrêt évalue l'incapacité permanente partielle en y incluant la rétribution d'une tierce personne à plein temps, alors qu'elle relève que la victime est placée dans un centre pour handicapés, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à exclure l'assistance d'une tierce personne ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice de Fabienne Z..., l'arrêt rendu le 3 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. Z..., envers le GAN incendie accidents et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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