Texte intégral
13/09/2023
ARRÊT N°352
N° RG 22/02361 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3IA
PB/CO
Décision déférée du 15 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 19/01293)
M.[D]
[S] [B]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle FRANC-VALLUET de la SELARL HOPPEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à [S] et [F] [B] un prêt immobilier d'un montant de 176676 €, remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 3,33 % l'an.
[F] [B], mère de [S] [B], est décédée en 2015.
À compter de septembre 2017, les échéances du prêt ont été impayées.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a mis en demeure Mme [S] [B] de régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme.
Par acte du 25 avril 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse Mme [S] [B] en paiement du solde du crédit, soit 193947,49 €, outre intérêts au taux contractuel, ainsi que d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-condamné Mme [S] [B] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 193947,49 € outre intérêts au taux contractuel de 2,56 % à compter du 21 février 2019 ;
-dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
-reporté le paiement de la somme due dans un délai de deux ans au plus tard à compter de la présente décision ;
-rejeté les demandes formées par Mme [S] [B] relatives aux manquements contractuels de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne en matière d'obligation d'information et de mise en garde en matière d'assurance ainsi que d'obligation de vérification de solvabilité et du devoir de mise en garde ;
-dit qu'il n'y a pas lieu de verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné Mme [S] [B] aux dépens ;
-rejeté toute autre demande ;
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Mme [S] [B] a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2022.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2023.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 16 septembre 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de Mme [S] [B], demandant à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement rendu entre les parties le 15 Avril 2022, en ce qu'il a : condamné Madame [S] [B] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 193.947,49 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,56% à compter du 21 février 2019 ; dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; rejeté les demandes formées par Madame [S] [B] en ce qu'elle a fait grief à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne d'avoir manqué à ses obligations d'information, de mise en garde en matière d'assurance ainsi que d'obligation de vérification de la solvabilité et du devoir de mise en garde ; débouté Madame [S] [B] de sa demande de dommage et intérêts pour dépassement du taux d'endettement autorisé correspondant au capital échu ; débouté Madame [S] [B] de sa demande de voir la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne condamnée à la déchéance des intérêts normaux, accessoires, et de retard du prêt ; débouté Madame [S] [B] de sa demande de condamnation de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à lui verser la somme de 2500 € au titre de son préjudice moral ; débouté Madame [S] [B] de sa demande de condamnation de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à lui verser la somme de 7000 € au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter ; débouté Madame [S] [B] de sa demande du titre de la compensation des créances ; condamné Madame [S] [B] aux dépens ; débouté Madame [S] [B] de sa demande formulée aux titres de l'article 700 Code de procédure civile et des dépens ;
-statuant à nouveau,
-rejeter les entières demandes de la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;
-adjuger à Madame [S] [B] l'entier bénéfice du dispositif de ses conclusions en premier instance ;
-à titre reconventionnel,
-condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à verser à Madame [S] [B] la somme de 12 769,03 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement du taux d'endettement autorisé correspondant au capital échu ;
-condamner la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à la déchéance du droit aux intérêts normaux, accessoires et de retard du prêt n°00000 149558 ;
-condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à verser à Madame [S] [B] la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral ;
-condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à verser à Madame [S] [B] la somme de 7 000 € au titre de son préjudice pour perte d'une chance de ne pas contracter ;
-condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à verser à Madame [S] [B] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 12 décembre 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, demandant à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-débouter Madame [S] [B] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions;
-condamner Madame [S] [B] à verser sans délai à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 193.947,49€, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,56 % l'an à compter du 21 février 2019, au titre du prêt immobilier n°00000149558 avec capitalisation annuelle des intérêts ;
-condamner Madame [S] [B] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Madame [S] [B] aux entiers dépens de l'appel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d'information et de mise en garde au titre de l'assurance
L'appelante fait valoir que le prêteur a, aux termes des articles L 314-22 et et L 313-25 du Code de la consommation, une obligation de prévenir l'emprunteur des dangers de l'opération et de le mettre en garde, notamment quant aux garanties à mettre en place en matière d'assurance.
Elle expose qu'une première offre de prêt avait fait l'objet d'un refus d'assurance pour Mme [F] [B], en raison de son état de santé, ce dont était informé la banque qui avait conseillé, dans le cadre de la seconde offre de prêt, objet du litige, de cocher la case «refus d'assurance».
Elle ajoute que la banque n'avait pas invité Mme [F] [B], aujourd'hui décédée, à rechercher un autre assureur et en déduit un manquement du Crédit Agricole.
La banque soutient qu'elle n'était pas informée de l'état de santé de Mme [F] [B] et que la case «refus d'assurance» avait été librement cochée par celle-ci.
Au visa de l'article L 312-8 4°bis du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du prêt, l'offre de prêt [...] mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 .
La banque qui propose à son client d'adhérer à un contrat d'assurance groupe qu'elle a souscrit afin de garantir les engagements de l'emprunteur au titre de différents risques est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.
Cette obligation doit s'apprécier au regard des informations données par l'emprunteur.
En l'espèce, il est constant que la banque a fourni à Mme [F] [B], âgée de 63 ans au moment de la souscription, deux notices d'information couvrant le risque décès en fonction de l'âge de l'emprunteur (plus ou moins de 65 ans à la date de souscription).
Il ressort d'un certificat médical daté du 30 novembre 2020 que Mme [F] [B] était suivie, au moment de la souscription du prêt, pour les suites d'un cancer du sein découvert en septembre 2011 (pièce n°1 de l'appelante).
La seule emprunteuse a avoir souscrit le contrat d'assurance groupe proposé par le Crédit Agricole est Mme [S] [B].
Les conditions générales du prêt précisaient que l'emprunteur pouvait souscrire une assurance de son choix, dans les conditions de l'article L 312-9 (p.6 de l'offre signée).
Aux termes de l'offre préalable acceptée, Mme [F] [B] a coché la case «refuse d'adhérer au contrat d'assurance groupe proposé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne» en laissant en blanc la partie «en contrepartie, désigne cette dernière bénéficiaire acceptant du contrat souscrit auprès de la compagnie d'assurance ci après mentionnée...».
La banque a donc respecté les prescriptions de l'article L 312-8 précité en offrant à l'emprunteuse, Mme [F] [B], la possibilité de souscrire une assurance de son choix.
Aux termes de la même offre, était offerte la possibilité pour Mme [F] [B], non choisie en l'espèce, de cocher la case «déclare avoir pris connaissance des conditions du contrat d'assurance groupe ['] et ne pas remplir toutes les conditions pour en bénéficier» (pièce n°1 de la banque).
Interrogée par Mme [S] [B] le 26 novembre 2013 sur la question de savoir s'il fallait cocher, pour [F] [B], la case «refus d'assurance» ou «n'a pas les conditions requises pour être assurée», la conseillère financière du Crédit Agricole, Mme [U], a indiqué, sans autre précision, «non le refus il faut le noter» (courriels du 26 novembre 2013, pièce n°3 de l'appelante).
Ce seul échange de courriels, qui ne fait pas référence à l'état de santé des emprunteurs, ne permet pas de caractériser une connaissance par la banque de l'affection dont a souffert Mme [F] [B] en 2011.
Cet échange de courriels ne permet pas non plus de conclure qu'il a été imposé à Mme [F] [B] de refuser le contrat d'assurance groupe, Mme [U] se bornant à indiquer qu'un refus d'assurance par l'emprunteur doit être signalé dans l'offre.
De même, s'il est établi par un autre courriel daté du 30 janvier 2014, émanant de M. [U] (pièce n°2 de l'appelante) qu'une première offre de prêt a été émise au nom de Mme [F] [B], avant l'offre litigieuse, rien n'établit les motifs qui ont conduit à son abandon.
L'appelante ne justifie par aucune pièce que l'état de santé de sa mère était connu de la la banque, aucun des courriels échangés ne faisant référence à l'état de santé de Mme [F] [B].
Dès lors qu'il a été tenu compte de l'âge de Mme [F] [B] pour lui proposer une assurance, que des notices d'assurance personnalisées en fonction de cet âge ont été fournies, qu'il n'est pas établi que les antécédents de santé de l'emprunteuse étaient connus de la banque ou que celle-ci a imposé un prêt sans souscription d'assurance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne n'a pas manqué à son obligation d'information ou de conseil du chef du défaut d'assurance de Mme [F] [B].
Sur la vérification de la solvabilité et le défaut de mise en garde au titre de l'endettement excessif
L'appelante conclut à la déchéance du droit aux intérêts en raison d'un défaut de vérification de la solvabilité des emprunteuses, en application de l'article L 311-9 du Code de la consommation.
Mme [S] [B] fait également valoir qu'il existait une disparité de revenus importante entre elle et sa mère, que le risque d'endettement excessif était caractérisé en présence d'une mensualité de 1284,50 €.
Elle conclut à une perte de chance de ne pas contracter, sollicitant l'octroi de dommages et intérêts.
La banque fait valoir que le caractère excessif de l'endettement s'apprécie en fonction des revenus des deux emprunteurs et non d'un seul, s'agissant d'un prêt contracté solidairement, qu'en présence d'un salaire de 1748,71 € pour [S] [B], outre 58872 € de liquidités, d'une retraite de 2617,56 € pour [F] [B], les emprunteuses étaient solvables, ce que confirme le respect du prêt avant le décès de [F] [B].
Au visa de l'article L 311-9 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du prêt, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier prévu à l'article L 333-4.
Cet article n'est toutefois applicable qu'aux crédits à la consommation.
Mme [S] [B] n'est donc pas fondée, en présence d'un crédit immobilier, à invoquer une déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
L'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit qu'à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de l'engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur.
En présence de coemprunteurs solidaires, la capacité de remboursement doit s'apprécier au regard des revenus de tous les emprunteurs et non pas d'un seul,chaque emprunteur contribuant par ses revenus au remboursement du prêt.
Il est constant que les emprunteuses n'étaient pas averties.
Lors de la demande de prêt, les emprunteuses n'avaient pas renseigné leur patrimoine, la rubrique correspondante de la fiche «demande de financement» ayant été laissée vierge (pièce n°8 de la banque).
Il était toutefois mentionné dans la fiche signée par les emprunteuses, qui leur est opposable, des revenus salariés mensuels de 4128 € outre 950 € de revenus fonciers, soit 5078 € de ressources mensuelles.
Les emprunteuses ne déclaraient comme charges mensuelles qu'une somme de 148,91 €, sans signaler d'autres emprunts encore en cours.
En l'état d'une mensualité à rembourser pour le prêt litigieux de 1284,50 €, le taux d'endettement n'était donc pas excessif, ce que confirme le remboursement du prêt qui s'est effectué normalement pendant près de quatre années.
Les consorts [B] avaient fourni à la banque, pour vérification de leurs capacités financières, les pièces suivantes : bulletin de paie d'octobre 2013 de [S] [B] attestant d'un salaire de 1748,76 € ; impôts sur les revenus de l'année 2012 de [S] [B] ; impôts sur les revenus de l'année 2011 ; justificatif de la pension de retraite de [F] [B] pour l'année 2012 ainsi que des relevés bancaires de 2013 pour [S] et [F] [B].
La banque s'était donc assurée des revenus des emprunteuses.
Le bulletin de salaire d'octobre 2013 fourni par Madame [S] [B], justificatif le plus récent de revenus fournis par l'appelante, mentionnait un salaire de 1478,76 €.
Les revenus à déclarer par Madame [F] [B] pour 2012, au titre des trois pensions de retraite qu'elle percevait, étaient de 28571,16 €, soit un revenu mensuel moyen de 2380,93 €.
La mensualité de remboursement de 1284,50 € était donc compatible avec les justificatifs fournis qui faisaient apparaître un revenu total minimum de 3859,69 €, ce que confirme le remboursement régulier du prêt pendant plusieurs années.
Dès lors, il n'est pas établi que le prêt était inadapté aux capacités des emprunteuses et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes en dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [S] [B] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 15 avril 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [S] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente.