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Tribunal Administratif de Lille, 21 août 2023. 2306559

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2306559

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A soumet au tribunal administratif un litige qui l'oppose à l'organisme de retraite complémentaire Malakoff C, concernant le calcul de sa pension complémentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale : " Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale () les anciens salariés de même catégorie, () sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. ". En vertu des dispositions de l'article L. 922-4 du même code : " Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, () ". 3. Mme A saisit le tribunal d'un contentieux l'opposant à un organisme gérant le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, dit " C " et relatif au calcul de sa retraite complémentaire. Conformément aux articles précitées du code de la sécurité sociale, les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régissant les catégories de salariés soumis au régime général de sécurité sociale sont des personnes morales de droit privé. Les rapports entre ces fédérations gérant un régime complémentaire de retraite et leurs affiliés sont des rapports de droit privé. Il en résulte qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif mais à celle de l'ordre judiciaire. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 21 août 2023. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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