Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03024 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IR5W
ET - NR
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
25 juillet 2022
RG:21/02402
Société CRCAM DU LANGUEDOC
C/
[Z]
[W]
Grosse délivrée
le 22/06/2023
à Me Stéphane GOUIN
à Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 25 Juillet 2022, N°21/02402
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023 et prorogé au 22 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CRCAM DU LANGUEDOC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, dont le siège social est sis [Adresse 5]et, MAURIN, 34970 LATTES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5]et
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 22 Juin 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 26 mai 2003, les consorts [N] ont vendu aux époux [R] une maison d'habitation sise commune de [Localité 6] (Aude) au prix de 75 614,71 euros.
L'acquisition du bien a été financée par prêt souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du midi aux droits de laquelle se trouve la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la CRCAM), régularisé par acte authentique du 26 mai 2003 d'un montant de 77 000 euros, remboursable sur 15 ans dont 12 mois de différé avec intérêts conventionnels variables de 4% Euribor 3 mois.
En garantie du prêt, la banque bénéficiait d'un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble, publié le 18 juin 2003 à effet du 20 avril 2020.
Par jugement du 23 octobre 2006 le tribunal de grande instance de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de M.[R] et M° [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La créance de la CRCAM du Languedoc a été admise le 24 juillet 2012 au titre du prêt susvisé pour la somme de 49 424,82 euros échus à titre privilégié.
Puis, en l'état de versements effectués par Mme [R], co-emprunteur in bonis, la banque a actualisé sa créance au 12 janvier 2015 à concurrence de 41 025,05 euros à titre privilégié.
Par acte du 20 mars 2007, les époux [R] ont assigné les consorts [N] devant le tribunal de grande instance de Narbonne en résolution de la vente.
M. [R] est décédé en cours d'instance.
Par arrêt devenu définitif, la cour d'appel de Montpellier a prononcé la résolution de la vente immobilière du 26 mai 2003 et a condamné les consorts [N] à rembourser à Mme [R] le prix d'acquisition de 75 614,71 euros, outre des dommages et intérêts à hauteur de 47 616,68 euros.
Les consorts [N] ont procédé au paiement des sommes dues à Mme [R]. Cependant, en dépit de sa sûreté réelle et de sa créance de prêt qu'elle garantissait, la CRCAM n'a pas été remboursée.
Par acte du 21 juin 2021, la CRCAM a assigné Me [B] [Z] mandataire judiciaire et Me [E] [W], avocat de Mme [R], devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 43 664,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 outre leur condamnation au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par écritures d'incident notifiées par voie électronique le 31 juin 2022, Me [B] [Z] a saisi le juge de la mise en état afin de le voir juger la CRCAM irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance contradictoire du 25 juillet 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevable, faute de qualité à agir, les demandes de la CRCAM du Languedoc à l'encontre de Maître [B] [Z] ;
- condamné la CRCAM du Languedoc à payer à Maître [B] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire, pour le surplus, à l'audience de mise en état en date du 3 novembre 2022 à 08h30.
Le juge de la mise en état a considéré que la CRCAM ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire de M. [R] de sorte que seule le mandataire judiciaire avait qualité à agir, conformément aux dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce.
Par déclaration du 7 septembre 2022, la CRCAM du Languedoc a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 17 novembre 2022, la procédure a été clôturée le 14 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la CRCAM demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
- juger son action contre Me [Z] recevable,
- débouter Me [Z] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Me [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger irrecevable comme nouvelle la demande de Me [W] tendant à la voir juger irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- à titre subsidiaire, juger son action à l'encontre de Me [W] recevable,
- débouter Me [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Me [W] à lui porter et payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM fait valoir en substance que :
- elle justifie d'un préjudice personnel distinct de celui souffert par la collectivité des créanciers d'[Y] [R] né de la perte de son privilège de prêteur de deniers en raison de la faute commise par Me [Z], mandataire liquidateur, alors qu'elle était la seule parmi la liste des créanciers à bénéficier d'une telle garantie ;
- ce préjudice n'étant pas inhérent à la procédure collective mais bien à la faute de Me [Z], les dispositions de l'article L.622-20 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer de sorte qu'elle a qualité à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile afin de voir engager la responsabilité extra-contractuelle de Me [Z] ;
- la demande d'irrecevabilité soulevée par Me [W] laquelle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
- au demeurant, elle démontre sa qualité à agir à l'encontre de Me [W], avocat dont la responsabilité est autonome de celle de Me [Z], mandataire liquidateur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, Me [Z], intimé demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- juger irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la CRCAM,
- débouter la CRCAM de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner la CRCAM à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [Z] soutient que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du préjudice collectif puisque la créance antérieure privilégiée de la CRCAM est primée, selon l'article L.641-13 du code de commerce, par les créances postérieures utiles de sorte qu'elle n'est pas la seule à subir le préjudice qu'elle invoque et qui correspond à la contre-valeur de la créance qu'elle a déclarée au passif, à titre privilégié, et qui doit être apurée dans un cadre collectif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Me [W] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
- juger que les demandes en paiement formulées par la CRCAM à son encontre sont irrecevables faute de qualité à agir,
- débouter la CRCAM de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner la CRCAM à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [W] soutient que l'appelante ne rapporte par la preuve d'un préjudice personnel distinct du non-règlement de sa créance soumise aux dispositions de l'article L.641-13 du code de commerce et est en conséquence, dépourvue de qualité à agir y compris à son égard.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La CRCAM fait grief à l'ordonnance déférée de déclarer ses demandes irrecevables en retenant alors que les articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce qui donnent au seul mandataire liquidateur désigné par le tribunal, la qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, ne sont pas applicables en l'espèce car il s'agit pour elle qui s'estime lésé, d'obtenir l'examen de l'action en responsabilité pour faute personnelle engagée contre le liquidateur.
L'article L.622-20 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Il est de jurisprudence constante que le créancier n'a qualité à agir en responsabilité contre un tiers que lorsqu'il demande la réparation d'un préjudice qui lui est propre ou lorsque son action ne tend pas à la reconstitution du gage commun. Dans le cas contraire, l'action relève de la compétence exclusive du mandataire liquidateur et la même règle est appliquée à propos d'une action en responsabilité dirigée contre le liquidateur lui-même.
Ainsi il appartient à la cour de déterminer si la CRCAM comme elle le soutient, subit un préjudice personnel.
Il sera rappelé que le créancier subit un préjudice personnel si le produit de l'action n'est accessible qu'à lui. A défaut, le préjudice est collectif et l'action ne tend pas à la défense de l'intérêt collectif des créanciers.
En l'espèce, la banque bénéficie effectivement du privilège du prêteur de deniers qui prime sur les autres créances privilégiées de la procédure collective.
Toutefois, c'est à juste titre que le mandataire judiciaire rappelle d'une part, l'existence de créances super-privilégiées et notamment les créances de salaires des AGS à hauteur de 990,78 euros qui suffisent à elles seules à démontrer que le préjudice allégué n'est que la fraction d'un préjudice collectif, au moins deux créanciers subissant un préjudice du fait du versement du prix de vente à Mme [R], et d'autre part, invoque les dispositions de l'article L 641-13 du code de commerce qui fait primer les créances postérieures utiles dont les AGS et les frais de justice sur le privilège du prêteur de deniers.
En effet, la CRCAM ne peut s'affranchir de ce que le risque « normal » d'un créancier en cas de procédure collective ouverte à l'égard de son débiteur est celui du non-remboursement de sa créance et que ce risque est commun à l'ensemble des créanciers.
Ainsi l'immeuble financé par la CRCAM n'a pu être vendu par le liquidateur alors qu'il avait engagé la procédure de licitation en l'état de la procédure devant la cour d'appel de Montpellier en annulation de la vente et c'est à tort que les fonds restitués ont été versés à Mme [R] et non au liquidateur dés lors que ces fonds auraient du permettre le désintéressement des créanciers et notamment de la CRCAM à hauteur de 43 667,76 euros mais également du créanciers super-privilégié les AGS et encore des créanciers postérieurs s'agissant des créances utiles.
Partant, le préjudice subi du fait de la non restitution du prix de vente au liquidateur est forcement collectif car il implique, d'une manière ou d'une autre, le non-désintéressement des créanciers provenant de la perte du bien immobilier suite à l'annulation de la vente entraînant une dégradation de la situation du débiteur corrélé avec le non versement du prix de restitution au liquidateur.
Par voie de conséquence, tous les créanciers de la procédure collective pâtissent de cette perte, qui a pour conséquence d'amoindrir le gage commun. L'action qui tend à le reconstituer appartient au seul mandataire judiciaire agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, les sommes ainsi recouvrées devant ensuite être réparties entre tous les créanciers en tenant compte des causes de préférence, notamment de la garantie portant sur le bien disparu.
Ainsi contrairement à ce que soutient la banque qui a la qualité de créancier, son préjudice qui s'analyse en simple défaut de paiement de sa créance ne peut revêtir la qualification de préjudice personnel et la décision déférée mérite confirmation de ce chef.
S'agissant de la demande d'irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par Maître [W] pour défaut d'intérêt à agir à son encontre, l'appelante soulève l'irrecevabilité de cette demande en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'à l'exception de procédure pour défaut de qualité à agir soulevée par Me [Z], Me [W] s'en est rapporté à justice de sorte qu'il s'est opposé à cette demande.
Me [W] pour sa part, prétend que s'agissant d'une fin de non-recevoir, elle peut-être soulevée à tout moment et donc en cause d'appel.
Cependant, la cour d'appel saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'une prétention nouvelle en cause d'appel, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. Il appartient donc à la cour de rechercher si la demande Me [W], défendeur en première instance, ne se rattache pas à sa prétention originaire par un lien suffisant.
Or, en l'espèce dés lors que Me [W] dans le cadre de l'incident s'en est rapporté à justice, il s'est opposé à la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la CRCAM de sorte que sa demande en cause d'appel ne peut se rattacher à sa prétention d'origine qui a été de demander au juge de la mise en état de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par Me [Z].
Elle sera par voie de conséquence considérée comme nouvelle et donc irrecevable en cause d'appel.
Partie perdante pour le principal La CRCAM supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droits aux autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Maître [W] pour défaut d'intérêt à agir en cause d'appel ;
Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel du Languedoc à supporter la charge des dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,