Cour de cassation, 13 avril 1988. 86-14.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.128
Date de décision :
13 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE CONTINENT, dont le siège est à Paris (2ème), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile B), au profit :
1°/ de Monsieur Youssef Z...,
2°/ de Monsieur B...
Z...,
demeurant tous deux à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., bâtiment II,
3°/ du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est à Vincennes (Val de Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. Y..., X... Bernard, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurance Le Continent, de Me Coutard, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. B... et Youssef Z... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1980), que M. B...
Z... a, par l'intermédiaire d'un cabinet de courtage, adressé à la compagnie Le Continent une proposition d'assurance automobile qui ne comportait pas, dans les cadres du questionnaire établi par la compagnie, l'indication de ce que le conducteur habituel et le titulaire de la carge grise du véhicule assuré était M. Youssef Z..., frère du souscripteur, âgé de moins de vingt-cinq ; qu'après souscription de la police, M. Youssef A... a causé un accident dont il a été déclaré responsable et que la compagnie Le Continent a formé une demande en nullité du contrat par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu que la compagnie Le Continent fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette demande au motif que la mauvaise foi de M. B...
Z... n'était pas établie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir la qualité de courtier de l'intermédiaire qui avait reçu la proposition sans rechercher s'il agissait en qualité de mandataire du souscripteur ou de l'assureur ; que les cases du questionnaire restées vides signifiaient que le souscripteur était aussi le conducteur habituel et le titulaire de la carte grise du véhicule, ce qui caractérisait la fausse déclaration que l'assureur ne pouvait déceler et n'était pas tenu de vérifier ; qu'enfin la preuve de la mauvaise foi du souscripteur pouvait être apportée par deux moyens, et même par l'attestation de M. Youssef Z... que la cour d'appel a écartée comme postérieure à la conclusion du contrat ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que, la proposition d'assurance ayant été rédigée par un intermédiaire professionnel "bien informé de la situation exacte de M. B...
Z...", il n'était pas établi que celui-ci avait reçu les informations et les avertissements qui auraient permis de lui imputer une fausse déclaration intentionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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