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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-12.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.202

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Manro, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ Mme Véronique Y..., née X..., demeurant ..., ayant exercé sous l'enseigne Manro international, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Elf Atochem, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Manro international et de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf Atochem, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 1994), que Mme X..., exerçant individuellement, à l'époque, un négoce de produits industriels agro-alimentaires sous l'enseigne Manro, a commandé à la société Elf Atochem (société Atochem), par des livraisons successives, un certain nombre de tonnes de gaz, destinées à être livrées en Pologne, à un client dont elle a refusé de donner le nom; que le paiement de la facture devait s'effectuer par un crédit documentaire; que Mme X... et la société Manro ont assigné le fournisseur aux fins de voir constater que celui-ci n'avait pas respecté les termes du contrat et s'était livré à des agissements de nature à provoquer la rupture des relations contractuelles entre la société Manro et le client polonais la société Ciech, et de voir condamner la société Atochem au paiement de dommages-intérêts; que la société Atochem a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme X... et de la société Manro, au paiement de la contrevaleur en francs français d'une certaine somme restant due, et à des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme X... et la société Manro font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes, tendant à être indemnisées des préjudices résultant de l'attitude de la société Atochem, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état de délais de livraison stricts d'une très importante commande, la société Manro et Mme X..., qui, sur ce point, demandaient la confirmation du jugement, insistaient sur le fait que c'est à la suite d'erreurs imputables à Elf Atochem que le wagon chargé de produits à destination de la Pologne n'était finalement parti que le 23 avril 1990 au lieu du 20 avril, ce qui était en soi de nature dans un contexte contractuel particulier à caractériser un manquement, la cour d'appel admettant ce retard, mais relevant qu'en ne formulant aucune réclamation ni réserve par son télex du 20 avril 1990, Mme X... se serait satisfaite de ce décalage dans la livraison; qu'en se déterminant ainsi sur le fondement de motifs inopérants pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, violé; alors, d'autre part, qu'en matière contractuelle, un simple manquement aux obligations souscrites est de nature à engager la responsabilité du cocontractant défaillant; qu'en raisonnant à partir d'une prétendue absence de faute, laquelle postulait d'autres éléments générateurs, la cour d'appel ne justifie pas davantage légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, en outre, que Mme X... et la société Manro reprenant alors la logique du jugement sur ce point, faisaient valoir dans leurs écritures d'appel, non seulement que le départ du wagon a été réalisé le 23 avril 1990 avec trois jours de retard, mais encore qu'il apparaissait de l'examen des pièces versées aux débats que la société Manro avait réclamé à plusieurs reprises les documents à la société Atochem pour la remise en banque et pour effectuer le paiement, la lettre de crédit étant valable jusqu'au 30 avril 1990, et qu'en l'état de démarches infructueuses, ce n'est que le 10 mai 1990 que la société Atochem devait confirmer détenir la lettre de voiture et promettre de remettre les documents en banque le 11 mai, lesquels documents ne devaient finalement être remis à la BNP Reims que le 29 mai 1990, les premiers juges, sur ce point, ayant relevé qu'"Atochem n'a pas produit rapidement les pièces nécessaires à la banque concernant l'expédition et notamment la lettre de voiture, puisque ce document, selon le télex même de la société Atochem du 10 mai 1990, était encore en sa possession à cette date, la société Atochem promettant de le remettre le lendemain à la banque, ce qui n'aurait été fait que le 29 mai 1990; que le retard de la livraison a engendré des tensions entre Ciech, l'acheteur polonais et la société Manro, tensions explicables puisque ce retard aurait engendré l'arrêt de production de l'usine polonaise, comme en atteste le télex de la société Ciech du 9 avril 1990, la société Ciech, devant cette situation, a bloqué le paiement comme il le confirme le 7 juin 1990, et a demandé des provisions sur les livraisons suivantes prévues, mais la société Manro répondait alors que les livraisons continueraient seulement après le paiement de la première livraison; que cette situation de blocage n'a pu se dénouer que le 15 juin 1990 où un compromis a été signé entre les sociétés Ciech et Manro selon lequel le prix des 53 Tonnes au prix fixé initialement à 1 715 USD soit 90 895 USD, était minoré de 32 000 USD, de telle sorte que le prix ne restait plus que 58 895 USD, dans ce prix qui a été payé à la société Manro, les 583 tonnes restant normalement à livrer étant supprimées du contrat d'un commun accord"; qu'en ne répondant pas à ce moyen et, ensemble, au jugement dont la confirmation était sollicitée, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile telles que sanctionnées par l'article 458 du même Code ; alors, au surplus, que ce n'est pas parce que l'usine polonaise de la société Ciech avait déjà arrêté sa production, faute de fourniture de fréon, et ce à la date du 9 avril 1990, que le retard avéré et dû à des manquements de la société Atochem n'aurait pas eu d'incidence sur la relation contractuelle qui s'était nouée entre la société Manro et Mme X... et son cocontractant polonais puisqu'il ressort à l'inverse du dossier qu'en raison de divers manquements imputés au vendeur le contrat n'a été que très partiellement exécuté, que le prix de la première livraison a été considérablement minoré, si bien qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre des manquements constitués et les conditions d'exécution et de rupture anticipée d'un important contrat de fourniture, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code du Code civil en ne justifiant pas légalement sa décision; et alors, enfin, que la vraie question n'était pas de savoir si le retard de livraison de six jours imputés à la société Atochem avait généré l'arrêt de la production de l'usine polonaise, mais de savoir si ce retard, auquel s'ajoutaient d'autres manquements de la société Atochem, n'avait pas été à l'origine de la rupture des relations contractuelles qui s'étaient nouées entre la société Ciech et la société Manro, ensemble avec une diminution substantielle du prix d'une première livraison, si bien qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel ne justifie pas davantage sa décision au regard de l'article cité au précédent élément de moyen ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir apprécié les éléments de preuve apportés par chaque partie à l'appui de ses prétentions, l'arrêt retient que la mise en place du crédit documentaire par Mme X... était tardive, et à l'origine de l'absence de fourniture du fréon au client polonais qui avait arrêté, "dès le 9 avril 1990", la production de son usine ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, dès lors qu'il appartenait à Mme X... de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre le retard dans la livraison et le contentieux ayant existé entre elle et l'acheteur polonais, que la société Atochem n'avait commis aucune faute dans l'exécution de la livraison; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées dans la troisième branche, dès lors qu'elle retenait que le retard dans la présentation de la lettre de crédit n'était susceptible d'entraîner de conséquence qu'en ce qui concerne les relations entre la société Atochem et l'acquéreur Mme X... et était insusceptible d'engendrer un conflit entre celle-ci et l'acheteur polonais, tandis que dans le même temps Mme X... obtenait un règlement de la société Ciech ; Attendu, enfin, qu'après une analyse des différents télex échangés, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait donné son accord par télex à la société Atochem, le 20 avril, sur les conditions d'une expédition au 23 avril; qu'elle a pu en tirer comme conséquence que les difficultés contractuelles surgies entre Mme X... et son client polonais étaient étrangères à la société Atochem et "qu'il importait peu à cet égard qu'un compromis ait été signé entre les sociétés Ciech et Manro minorant le prix, la société Atochem n'étant pas partie à ce compromis sur lequel aucun élément n'avait été d'ailleurs produit, et n'ayant aucune raison de l'être" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... et la société Manro reprochent aussi à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action tendant à voir condamner la société Atochem pour des actes anticoncurrentiels, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 25 avril 1994, Mme X... et la société Manro insistaient sur la circonstance qu'en réalité la société Atochem, par son comportement, avait entendu provoquer la rupture du contrat liant la société Manro à son client polonais afin de livrer à nouveau celui-ci directement, ce qui était bien en soi de nature à caractériser un agissement anticoncurrentiel; qu'en ne s'expliquant pas sur la pertinence de ce moyen pris dans son épure, la cour d'appel ne satisfait pas les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu l'absence de faute de la société Atochem, dans ses relations contractuelles avec la société Manro, en constatant, au vu de factures versées aux débats, que la société Atochem travaillait depuis plusieurs années avec la société Ciech, et en observant que la reprise de ses relations avec les centrales d'achat polonaises s'expliquait par le retour de celles-ci à une certaine solvabilité ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manro et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et la société Manro à payer à la société Atochem la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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