Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 536
Rôle N° RG 22/11643 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ46N
[X] [N]
C/
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas CONTRERES
Me Agnès GRAVEREAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 05 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00011.
APPELANT
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (MAROC) [Localité 4]
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 8]
représenté et plaidant par Me Thomas CONTRERES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [N], occupait un logement à usage d'habitation à proximité immédiate de celui de monsieur [H] [V] sur la commune de [Adresse 5], communiquant d'ailleurs par une porte intérieure, avec celui de monsieur [V]. Ce dernier a procédé à un changement de serrure de l'appartement ainsi mis à disposition.
Le juge des référés du tribunal de proximité de Cagnes sur mer, statuant d'heure à heure, le 30 juillet 2021 a retenu que monsieur [V] interdisait à tort, l'accès à son logement à monsieur [N] qui invoquait le bénéfice d'un bail de location signé le 29 août 2020, et a condamné monsieur [V], sous astreinte à :
- remettre en état la porte et la serrure de l'appartement loué, par remplacement ou réparation, de nature à donner un accès sécurisé à monsieur [N] aux lieux loués dans les conditions prévues par la loi de 1989, sous astreinte de 30 euros par jour de retard après 10 jours de la signification de la décision, courant pendant 3 mois,
- condamner l'ouverture de la porte communicante entre les deux appartements, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signfication de la décision pendant trois mois.
L'ordonnance a été signifiée le 10 août 2021.
Saisi en liquidation des astreintes et en annulation d'un commandement de payer délivré le 21 octobre 2021, le juge de l'exécution de Grasse, le 5 juillet 2022 a :
- débouté monsieur [N] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- mis les dépens à la charge de monsieur [N].
Il écartait une demande de sursis à statuer et admettait grâce aux éléments d'un constat d'huissier de justice qu'il avait été satisfait aux diverses obligations mises à la charge de monsieur [V]. Il refusait d'annuler un commandement de payer les loyers tandis que monsieur [N] ne prouvait pas ses paiements.
Monsieur [N] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 17 août 2022.
La cour d'appel en référé, a statué le 30 juin 2022 pour, sur les points concernant l'astreinte, confirmer la décision et préciser que la porte à condamner est une porte de communication entre l'appartement [Adresse 8] et l'appartement [Adresse 9]. Elle statuait également sur le préjudice de monsieur [N] et la demande d'indemnités d'occupation de monsieur [V].
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusion du 18 avril 2023, monsieur [N] demande à la cour de :
- Dire et juger que le commandement de payer est gravement irrégulier, tant quant aux sommes réclamées qu'à l'égard du prétendu créancier des sommes réclamées,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulier le commandement de payer,
Et statuant à nouveau,
- Annuler le commandement de payer du 21 octobre 2021, ou le déclarer sans objet et en retirer tout effet de droit,
- Dire et juger que les condamnations sous astreinte prononcées à l'encontre de M. [H] [V] n'ont pas été respectées,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [N] de sa demande de liquidation des astreintes provisoires et de fixation des astreintes définitives,
Et statuant à nouveau,
- Condamner M. [H] [V] au paiement de la somme 2760 € au titre de la liquidation de l'astreinte sur la remise en état de la porte et de la serrure de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4], par remplacement ou réparation, de nature à donner un accès sécurisé à monsieur [N] aux lieux loués dans les conditions légales prévues par la loi de 1989,
- Prononcer une nouvelle astreinte, à caractère définitif de 500 € par jour de retard à compter du 'jugement' à intervenir, sur une durée de 5 mois, aux fins d'obliger M. [H] [V] à remettre en état la porte et serrure de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4], par remplacement ou réparation, de nature à donner un accès sécurisé à monsieur [N] aux lieux loués dans les conditions légales prévues par la loi de 1989,
- Condamner M. [H] [V] au paiement de la somme de 4 600 € au titre de la liquidation de l'astreinte sur la condamnation de la porte communicante entre M. [H] [V] et M. [X] [N],
- Prononcer une nouvelle astreinte, à caractère définitif de 250 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, sur une durée de 5 mois, aux fins d'obliger M. [H] [V] à condamner la porte communicante entre son appartement et celui de M. [X] [N],
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- Condamner M. [H] [V] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d'appel et de première instance,
- Débouter M. [H] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il soutient que monsieur [V] n'est pas son bailleur puisque le contrat de location, le lie à la SCI Azur et concerne d'ailleurs en principe la totalité de la superficie des deux logements. Monsieur [V] n'a pas qualité à représenter la SCI Azur, dont les associés ne lui réclament d'ailleurs aucune somme. Il a toujours réglé son loyer ce jusqu'en mai, la plupart du temps en espèces, date à laquelle il a été expulsé manu militari or pourtant, monsieur [V], qui n'est pas propriétaire a obtenu de la CAF le versement des allocations logement depuis juillet 2022. Le commandement de payer est donc nul tant concernant le montant des sommes réclamées que le pouvoir à agir de monsieur [V]. Il a pu réintégrer les lieux, mais la porte du logement n'a pas été remise en état de manière, conformément à la décision, à 'donner un accès sécurisé ...aux lieux loués', la réparation est des plus précaires. L'astreinte doit être liquidée à 2760 € et une nouvelle prononcée à hauteur de 500 euros par jour de retard . Il en est de même sur la séparation des logements, le nécessaire n'a pas été réalisé, une obturation par une armoire, n'est pas une condamnation du passage, et l'ouverture de cette communication reste sous le contrôle de l'occupant de l'appartement voisin, l'astreinte doit être liquidée à 4 600 euros avec prononcé d'une nouvelle astreinte à 250 €.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 17 avril 2023, auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [V] demande à la cour de :
Vu les constats d'huissiers,
Vu les actes notariés,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 juillet 2022,
Si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement du 5 juillet 2022, statuant à
nouveau :
- constater qu'il est de bonne foi ;
- ordonner le report de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
- ramener le cas échéant à de plus justes proportions le montant de l'astreinte sollicitée par monsieur [N] ;
- ordonner le cas échéant la compensation avec les sommes dues par monsieur [N] qui s'élèvent à 29 900 euros ;
A titre subsidiaire :
- requalifier le contrat de bail en contrat de louage de service ;
- prononcer l'acquisition de la clause résolutoire faute du règlement des loyers ;
- prononcer la parfaite validité du commandement de payer du 21 octobre 2021 ;
- reporter à 24 mois les chefs de condamnations susceptibles d'être prononcé à l'encontre de monsieur [V],
- condamner monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Agnès Gravereaux, avocat au Barreau de Grasse sous sa due affirmation de droit.
Monsieur [N] malgré ce qu'il soutient n'a pas de bail, il lui avait délivré ce document pour permettre à ce dernier de justifier d'un domicile devant le juge aux affaires familiales pour recevoir ses enfants...Il était hébergé gracieusement. Même si cela s'est retourné contre lui, car le titre d'occupation a été admis en justice, la cour d'appel, le 29 juin 2022 lui a alloué une provision de 4 379 euros et 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, et par la suite, le 21 octobre 2021, il a fait délivrer un commandement de payer les loyers pour 14 900 euros, ce que monsieur [N] a contesté devant le juge de l'exécution. Il a effectivement respecté ses obligations pour échapper à l'astreinte en posant un verrou sur la porte d'entrée de l'appartement, en enlevant toute poignée sur la porte de communication et en posant un haut meuble avec 6 étagères qui condamne le passage. Ceci a été constaté par huissier de justice, le 22 septembre 2021 et le 13 janvier 2022. Comment soutenir qu'il n'a pas qualité à agir en tant que bailleur mais lui demander d'assumer des travaux et des astreintes ' Il est vrai que les deux logements appartiennent à la SCI Azur donc ses deux filles, il est simplement titulaire d'un droit d'usage et d'habitation et s'est laissé abuser par monsieur [N], qui n'était qu'un squatter et s'est peu à peu imposé dans le logement voisin. Les paiements par chèques sont des remboursements d'aides financières obtenues de sa part par monsieur [N]. C'est ce dernier qui a endommagé la porte pour prendre le mobilier entreposé dans le logement qui ne lui appartenait d'ailleurs pas, une plainte a été déposée au commissariat de police. Il est agé de 85 ans, malade, isolé, a été victime de violences en réunion par monsieur [N] qui n'a jamais acquitté le moindre loyer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
Lors des débats, la cour a mis d'office en discussion sa compétence pour statuer sur les demandes relatives à l'analyse de la convention, le prononcé de la résiliation du bail qui ne paraissent pas relever des pouvoirs du juge de l'exécution dans les limites desquels statue actuellement la cour d'appel, de même sur la compétence de la cour pour statuer sur un simple commandement de payer. Les parties ont pu répondre par note en délibéré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les limites de la compétence de la cour :
Le Jex n'est pas compétent sur la résiliation du contrat conclu entre les parties, son analyse et sa qualification en location de service car il n'est pas juge du fond.
Sur la validité du commandement de payer du 21 octobre 2021 :
Ce document produit aux débats, qui constitue la pièce n°9 du dossier de monsieur [N], est un simple commandement de payer dont les termes sont assez équivoques puisque monsieur [V] qui en est à l'origine, le base sur un titre d'occupation, admis en référé mais à l'encontre duquel un appel a été interjeté puisque monsieur [V] conteste la validité de la location.
Quoiqu'il en soit, un commandement de payer simple n'étant pas un acte d'exécution, il ne relève pas du domaine de compétence du juge de l'exécution.
Sur la liquidation des astreintes :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il revient à celui sur lequel pèse l'obligation de faire la preuve de son exécution.
Ainsi que le rappelle monsieur [V], la loi de 1989 applicable au baux d'habitation exige que le local mis à disposition soit en bon état d'usage et d'habitation et qu'il assure au locataire une jouissance paisible des lieux. Il doit être en état de servir à son usage et présenter un état et un entretien normal au besoin, par toutes réparations utiles. Le clos et le couvert devant être assurés, il doit se présenter en bon état, d'entretien et de solidité.
Il ne revient pas au juge de l'exécution de modifier le titre dont il est chargé du respect et de l'exécution et qui n'est pas susceptible d'interprétation sur les condamnations qu'il prononce. L'ordonnance de référé, confirmée en appel qui constitue titre exécutoire, a été signifiée le 10 août 2021, l'astreinte a donc commencé à courir le 21 août 2021 pour assurer la réparation et la sécurisation de la porte d'entrée du logement et le 19 août 2021 pour la condamnation de la porte de communication intérieure. Son cours se limite à trois mois, donc 90 jours au maximum.
Un procés verbal de constat de Me [S], huissier de justice à [Localité 4], le 9 mars 2022, décrit une porte d'entrée de l'appartement en très mauvais état, il illustre par clichés photographiques, une porte d'entrée à l'appartement avec de nombreuses traces d'impacts, et la pose d'un fine plaque en composite de bois, fixée par de petits clous contre le bord droit de la façade. Le système de fermeture est grossièrement installé, dépourvu selon l'officier ministériel d'une quelconque efficacité en terme de sécurité, il n'est ni correct ni conforme. La porte qui a été détériorée n'a pas été remise en état. Concernant la porte de communication, intérieure, elle est certes fermée et dépourvue de poignée, mais le trou de serrure et de poignée sont présents et l'accès est toujours possible.
Monsieur [N], dans une audition le 29 juin 2021, au commissariat de police de [Localité 4] (PV 2021-3582) qu'il verse aux débats, a indiqué avoir forcé, le 21 juin 2021, la porte à l'aide d'un pied de biche, ce qui lui a permis d'entrer et de récuperer certaines affaires (pièce 4). Un enregistrement vidéo aurait été fait. Selon monsieur [V] auditionné dans la même procédure, des violences auraient été commises sur sa personne (pièce n°21). Mais les termes de l'ordonnance de référé prononcée le 30 juillet 2021 sont clairs et n'ont pas à être interprétés ou modifiés, la remise en état de 'la porte et serrure de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4], par remplacement ou réparation, de nature à donner un accès sécurisé à monsieur [N] aux lieux loués' mise à la charge de monsieur [V], n'a pas été réalisée dans les délais de manière complète et la condamnation de la porte de communication intérieure seulement partiellement réalisée, dans un logement rappelons-le, dont monsieur [V] n'est pas propriétaire mais seulement usager. Il a cependant été fait certains travaux, en particulier sur la porte intérieure car procédé à la mise en place d'une bibliothèque de taille importante chez monsieur [V] et remis à Me [R], le 9 septembre 2021, une clé de la porte, raison pour laquelle, une exécution partielle peut être retenue bien que Me [K], le 27 septembre 2021, déclare que la porte d'entrée n'a été ni changée, ni réparée de manière professionnelle, ce que confirment les clichés pris sur place.
L'astreinte sera liquidée à la somme de 2 700 euros pour la non remise en état de la porte d'entrée du logement, et 2 100 euros pour la porte de communication intérieure.
Une nouvelle astreinte de 10 euros par jour sera prononcée à titre toujours provisoire pour s'assurer de la réparation satisfaisante de la porte d'entrée du logement, sur le palier.
Le caractère contraignant de l'astreinte s'oppose à un report de son calcul ou des délais de paiement outre que la situation financière et patrimoniale de monsieur [V] n'est guère justifiée par les pièces produites.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombe partiellement, les dépens seront partagés entre elles comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
SE DECLARE incompétente pour statuer sur la validité du commandement de payer, la nature et la validité du contrat signé entre les parties, une clause résolutoire et la compensation de créances,
LIQUIDE les astreintes prononcées par le juge de référés à 2 700 euros et 2 100 euros à la charge de monsieur [V],
CONDAMNE monsieur [V] à payer à ce titre la somme globale de 4 800 euros, à monsieur [N],
REJETTE toute demande de délais de paiement,
CONDAMNE monsieur [V] à une astreinte provisoire de 10 euros par jour pour assurer la remise en état et la réparation correcte de la porte d'entrée du logement, dans les termes de l'ordonnance de référés du 30 juillet 2021, astreinte qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision pour une durée de 6 mois,
REJETTE toute autre demande,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE