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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-22.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.811

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation du procès-verbal de constat, a souverainement estimé, à partir des documents versés aux débats, que le faux allégué n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a exactement énoncé, hors toute dénaturation, que les constatations purement matérielles de l'huissier relatives aux travaux de peinture n'avaient valeur que de simples renseignements, ce dont il résulte que l'action en inscription de faux contre ces mentions était irrecevable ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à verser à M. Y... la somme de 1500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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