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Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-14.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.146

Date de décision :

29 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile et l'ancien article R. 7 11 1 1 du code de l'organisation judiciaire, alors applicable, ensemble l'article R. 611 16 du code de commerce ; Attendu que par ordonnance , rendue en dernier ressort, le président du tribunal de commerce a donné injonction à M. X..., représentant légal de la société à responsabilité limitée X... ingénieries et conseils, de déposer les comptes annuels de cette société dans le délai d'un mois ; Attendu que l'ordonnance attaquée, liquidant l'astreinte et condamnant M. X... à payer au Trésor public une certaine somme, rendue par le président du tribunal de commerce sur le fondement de l'article L. 611 2 II du code de commerce, qui ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier, est nulle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juillet 2007, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Saint Tropez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce de Nice ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne le trésorier général de Toulon à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 et d'avoir condamné M. X... au paiement de cette somme au profit du Trésor public ; Aux motifs que l'ordonnance du délégué du président du Tribunal de commerce de Saint-Tropez en date du 27 mars 2007 enjoignait «à M. X... PHILIPPE, représentant légal de ALZINA INGENERIES & CONSEILS SARL – 393 919 386 de procéder au dépôt des comptes annuels clos le 31/03/2006 dans le mois de la notification de cette décision, sous peine d'une astreinte de 100 par jour de retard» ; qu'au vu du «procès-verbal établi par le greffe constatant le non-dépôt des comptes» et de l'«accusé réception de la notification», «X... PHILLIPE ne s'est pas exécuté dans les délais impartis» ; qu'« il y a donc lieu de liquider l'astreinte courue» (ord., p. 1) ; Alors, d'une part, que la décision rendue par le président du tribunal de commerce statuant, en cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, sur la liquidation de l'astreinte doit contenir l'indication du nom du greffier et être signé par ce dernier ; que l'ordonnance attaquée n'a été signée que par le juge et ne mentionne le nom d'aucun greffier ; qu'en statuant ainsi, le délégué du président du tribunal de commerce a violé les articles 454, 456 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 611 16 du Code de commerce ; Alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; qu'il ne ressort pas des mentions de la décision ayant statué sur la liquidation de l'astreinte et condamné M. X... que le juge ait organisé des débats permettant à l'intéressé de faire valoir personnellement ses arguments ; qu'en procédant ainsi, le délégué du président du tribunal de commerce a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 16 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'après avoir retenu que M. X... n'avait pas exécuté l'injonction de faire dans les délais impartis, l'ordonnance a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le comportement du débiteur de l'astreinte et les difficultés rencontrées par ce dernier dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge, le délégué du président du tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article R. 611-16 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné sa notification à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception ; Aux motifs que l'ordonnance du délégué du président du Tribunal de commerce de Saint-Tropez en date du 27 mars 2007 enjoignait «à M. X... PHILIPPE, représentant légal de ALZINA INGENERIES & CONSEILS SARL – 393 919 386 de procéder au dépôt des comptes annuels clos le 31/03/2006 dans le mois de la notification de cette décision, sous peine d'une astreinte de 100 par jour de retard» ; qu'au vu du «procès-verbal établi par le greffe constatant le non-dépôt des comptes» et de l'«accusé réception de la notification», «X... PHILLIPE ne s'est pas exécuté dans les délais impartis» ; qu'«il y a donc lieu de liquider l'astreinte courue» (ord., p. 1) ; Alors que lorsqu'en cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte, la décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ; qu'en l'espèce, il a été décidé que l'ordonnance serait simplement notifiée à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en statuant ainsi, le délégué du premier président du tribunal de commerce a violé l'article R. 611 16 du Code de commerce.

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Cour de cassation 2009-09-29 | Jurisprudence Berlioz