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Tribunal Administratif de Rennes, 22 février 2024. 2400961

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2400961

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A B, représentée par Me Douard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 19 décembre 2023, notifiée le 12 janvier 2024, portant déplacement d'office à titre de sanction disciplinaire à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle : son poste de professeur de lettres classiques au sein du lycée de Bréquigny sera pourvu dans le cadre du prochain mouvement de mutation, faisant obstacle à ce qu'elle puisse être réintégrée lorsque la décision au fond interviendra ; il existe un risque que son poste soit remplacé par un poste de professeur de lettres modernes ; la décision a pour effet de l'isoler professionnellement et socialement, ce qui affecte son état de santé ; la sanction implique nécessairement une rétrogradation dans l'exercice de ses fonctions, une baisse de rémunération ainsi qu'un changement dans ses conditions d'existence compte tenu de la modification de ses horaires de travail, outre une perte d'ancienneté pour obtenir un nouveau poste pérenne ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée de multiples vices de procédure : ) elle fait suite à un avis du conseil de discipline non motivé ; ) le conseil discipline n'était pas impartial ; ) il n'est pas établi qu'il était régulièrement composé, s'agissant des obligations de parité et de mixité ; * la décision méconnaît le principe non bis in idem ; la suspension dont elle faisait l'objet a pris fin le 2 janvier 2024 ; il lui a été interdit de reprendre ses fonctions, alors qu'elle n'avait pas reçu notification de la sanction, pourtant édictée le 19 décembre 2023 ; elle a donc été suspendue et déplacée d'office pour les mêmes faits ; * certains témoignages étaient anonymes et il ne saurait lui être reproché d'avoir tenté d'en identifier les auteurs ; * la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; elle a parfaitement préparé ses élèves au baccalauréat et n'a jamais tenu de propos dégradants ou insultants ; elle n'a jamais été défaillante dans la gestion de ses élèves et de sa classe ; il lui est reproché une proximité répréhensible avec certains élèves sur la base de témoignages qui ne sont pas probants ; * la procédure disciplinaire est entachée de discrimination ; elle ne vise pas à la sanctionner pour des manquements disciplinaires mais à l'éloigner de son établissement, en raison de sa transition ; * les faits reprochés ne sont pas fautifs et la sanction infligée est disproportionnée. Vu : - la requête au fond n° 2400771, enregistrée le 12 février 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de la condition tenant à l'urgence, Mme B soutient que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, dès lors que son poste de professeur de lettres classiques au sein du lycée de Bréquigny sera pourvu dans le cadre du prochain mouvement de mutation, faisant obstacle à ce qu'elle puisse être réintégrée lorsque la décision au fond interviendra, outre qu'il existe un risque que son poste soit remplacé par un poste de professeur de lettres modernes. Cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à établir une atteinte significative à sa situation professionnelle. Si Mme B expose également que la mesure implique nécessairement une rétrogradation dans l'exercice de ses fonctions, une baisse de rémunération ainsi qu'un changement dans ses conditions d'existence compte tenu de la modification de ses horaires de travail, outre une perte d'ancienneté pour obtenir un nouveau poste pérenne, elle n'assortit ses allégations d'aucune pièce justificative probante, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est affectée, à compter du 12 janvier 2024, au sein de l'établissement Anne de Bretagne, également situé à Rennes et qu'elle n'établit pas que son nouvel emploi du temps serait construit de telle manière que cela nuise significativement à ses intérêts. Si Mme B soutient enfin que la décision a pour effet de l'isoler professionnellement et socialement, ce qui affecte son état de santé, elle ne joint à sa requête aucune pièce médicale susceptible de corroborer la dégradation ainsi alléguée. 4. Par la seule argumentation qu'elle développe, Mme B n'établit ainsi pas que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, en ce incluses celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 22 février 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen

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