Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/05771 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDES
contestations d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
DU 05 Décembre 2023
DEMANDERESSE :
Mme [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.C.P. REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra MANRY et Me Alexis PERRIN de la SCP REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES
Audience de plaidoiries du 17 Octobre 2023
DEBATS : audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Séverine POLANO,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V] a pris attache avec la S.C.P. Revel Mahussier & associés (RMA), alors représentée par Me [W] [P], en juin 2019 dans le cadre d'une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Elle a par la suite confié son dossier à Me [P], cette dernière s'étant retirée de la SCP RMA.
Une convention d'honoraires avait été régularisée entre Mme [V] et la SCP RMA le 1er octobre 2020.
La SCP RMA a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires le 30 novembre 2022.
Celui-ci par décision du 26 juin 2023, ordonnant l'exécution provisoire, a notamment :
- fixé à la somme de 1 680 € TTC les honoraires de la SCP RMA,
- dit que, après déduction de la somme de 200 € d'ores et déjà acquittée par Mme [V], cette dernière doit régler à la SCP RMA la somme de 1 480 € TTC, outre 50 € à titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la procédure.
La décision du bâtonnier a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme [V] le 3 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2023, le conseil de Mme [V] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 17 octobre 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [V] demande au délégué du premier président d'infirmer la décision, de débouter la SCP RMA de ses demandes et de la condamner à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que l'honoraire de résultat n'est pas dû et que l'honoraire de base n'est pas dû dans sa totalité étant donné qu'il couvrait un certain nombre de diligences qui n'ont pas pu être toutes accomplies en raison du départ de deux associées.
Elle conteste l'existence d'un dessaisissement mais soutient qu'il s'agit d'un simple emport de dossier pour lequel l'article 3 de la convention d'honoraires concernant le dessaisissement n'est pas applicable.
Elle estime que la SCP RMA ne peut prétendre à plus que 200 €.
Dans ses conclusions déposées au greffe, la SCP RMA demande la confirmation de la décision du 26 juin 2023 et la condamnation de Mme [V] à lui verser la somme de 1 233,33 € HT, soit 1 480 € TTC, outre 50 € à titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la procédure ainsi que la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait état des diligences entreprises notamment les rendez-vous, les échanges téléphoniques, les échanges de mails, l'analyse du dossier, le courrier de tentative de conciliation adressé à la CPAM ainsi que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, correspondant à 6 heures de travail.
Elle soutient que l'honoraire fixe n'est nullement impacté par le temps passé sur le dossier et que l'honoraire forfaitaire et l'honoraire de résultat forment un tout indivisible.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que compte tenu des dates de notification de la décision du bâtonnier et du recours, la recevabilité de ce dernier n'est ni contestée ni contestable ;
Attendu qu'il est vainement recherché dans la décision entreprise une quelconque référence à l'existence d'un accord confidentiel entre avocats effectivement produit au bâtonnier de nature à appuyer l'allégation d'une rupture du principe du contradictoire ; que la décision relève uniquement que Mme [V] déplore que la SCP RMA s'autorise à faire état d'un prétendu accord ;
Que l'existence de cet accord n'est pas mise en avant dans le cadre de ce recours et Mme [V] n'est pas fondée à exiger la production d'un tel accord dont les termes n'entrent pas dans les débats ou même à invoquer une violation du principe du contradictoire ;
Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;
Attendu qu'une convention d'honoraires a été signée le 1er octobre 2020 et a prévu d'une part des honoraires de base de :
-1 400 € HT pour la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable,
-1 400 € HT pour la procédure relative à la liquidation des préjudices résultant de cette reconnaissance de la faute inexcusable
-1 400 € HT outre intérêts au taux légal pour la procédure devant la cour d'appel,
d'autre part des honoraires de résultat de 17 % du total des sommes brutes allouées au client à l'issue amiable du litige ou à l'issue de la phase contentieuse ;
Que comme l'a relevé le bâtonnier, cette convention a prévu en son article 3 le dessaisissement qui conduit à l'application d'un taux horaire de 350 € HT en couverture des diligences effectuées ;
Attendu que Mme [V] n'a pas fourni le fondement juridique de sa position concernant l'effet de ce qu'elle a qualifié d'emport de dossier, correspondant en fait au départ de Me [P], alors associée de la SCP RMA, et à sa décision de suivre cette avocate dans la nouvelle structure juridique qu'elle avait créée ; qu'elle n'a pas expliqué le mécanisme juridique qui permettrait de substituer un cocontractant de la convention d'honoraires signée et qui conduirait à appuyer son allégation d'une absence de dessaisissement de la SCP RMA ;
Attendu que le bâtonnier a ainsi retenu avec pertinence l'existence d'un dessaisissement de la SCP RMA et il doit être relevé que les rapports contractuels entre la SCP RMA et les associées qui l'ont quittée sont étrangers à la procédure de fixation des honoraires, Mme [V] se devant de faire son affaire personnelle avec l'avocat qu'elle a suivie pour l'éventuel cas où elle considérerait que des honoraires réclamés par la SCP RMA ont été payés à Me [P] ;
Que ce dessaisissement a provoqué la caducité des clauses prévoyant des honoraires forfaitaires et de résultat, seul l'article 3 de la convention prévu dans ce cas demeurant applicable ;
Attendu que les digressions de Mme [V] sur l'existence des honoraires forfaitaires et de résultat prévus dans la convention d'honoraires ne sont pas examinées car inopérantes à conduire à l'évaluation des honoraires réclamés par la SCP RMA ;
Que le bâtonnier n'est pas discuté lorsqu'il a déterminé comme proportionné un taux horaire de 250 € HT mais Mme [V] critique la décision en ce qu'elle a arbitré le travail de la SCP RMA comme ayant nécessité 5,75 heures de travail, considérant que cette durée est surévaluée ;
Attendu que la décision déférée n'est pas discutée lorsqu'elle liste les diligences engagées par la SCP RMA avant son dessaisissement :
- rendez-vous,
- échanges téléphoniques et par courriels avec la cliente,
- analyse du dossier,
- demande de conciliation auprès de la CPAM,
- saisine du pôle social du tribunal judiciaire ;
Attendu que la durée du rendez-vous, arbitrée pour une durée d'une heure, n'est pas discutée de manière circonstanciée par Mme [V] qui se limite d'une part à affirmer que l'existence antérieure d'une saisine du conseil de prud'hommes confiée à la SCP RMA doit conduire à limiter le temps d'analyse du dossier arbitré à deux heures par le bâtonnier et d'autre part à considérer que la saisine du pôle social n'est qu'un copier-coller de la saisine de la CPAM ;
Que Mme [V] ne fournit pas les pièces de cette procédure devant le conseil de prud'hommes, ce qui ne lui permet de faire présumer qu'un litige avec son employeur soit de nature à écourter notablement le temps d'analyse de ses droits susceptibles d'être examinés par le pôle social du tribunal judiciaire ; qu'elle n'est pas réaliste en considérant qu'un versement de 200 € correspondant à moins d'une heure de travail est suffisante à satisfaire à son obligation de couverture des honoraires en application de la convention d'honoraires ;
Attendu que la SCP RMA fournit dans son dossier :
- la convention d'honoraires,
- le courrier qui a été adressé à la CPAM en vue de l'organisation d'une procédure de conciliation d'une longueur de trois pages et visant 17 pièces,
- la requête ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une longueur de 6 pages et visant ces mêmes 17 pièces,
- les échanges de courriels avec Mme [V] ;
Que le temps de deux heures retenu par le bâtonnier pour l'analyse du dossier n'est en rien disproportionné au regard des termes des courrier et requête rédigés, alors que la durée de rédaction du courrier adressé à la CPAM (deux heures et demie) est à apprécier avec celle fixée pour celle de la requête adressée au pôle social, que le bâtonnier a limité à trois quarts d'heure ;
Attendu que ces temps de travail d'un total de 5 heures et 45 minutes ont été évalués avec pertinence par la décision déférée, qui a pris en compte la nette similarité entre le courrier adressé à la CPAM et la requête déposée ;
Qu'en conséquence, le recours formé par Mme [V] est rejeté ;
Attendu que Mme [V] est condamnée à verser à la SCP RMA tant la somme de 1 480 € TTC au titre du solde des honoraires, que celle de 50 € correspondant aux frais versés par la SCP RMA à son ordre au titre de la procédure de fixation de ses honoraires par le bâtonnier ;
Attendu que Mme [V] supporte les dépens inhérents à ce recours, comme ceux éventuels touchant à une exécution forcée ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP RMA, compte tenu de ce que la difficulté provient des effets de changement de structure d'un avocat et à tout le moins des incompréhensions qui en sont résultées pour Mme [V] ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par Mme [G] [V] et ajoutant à la décision entreprise :
Condamnons Mme [G] [V] à verser à la S.C.P. Revel Mahussier & associés la somme de 1 480 € TTC au titre du solde des honoraires et celle de 50 € correspondant aux frais versés par la S.C.P. Revel Mahussier & associés à son ordre,
Condamnons Mme [G] [V] aux dépens inhérents à ce recours et aux éventuels frais de recouvrement forcé,
Rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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