Cour de cassation, 07 octobre 2010. 10-60.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-60.248
Date de décision :
7 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 10-60.248 et n° V 10-60.249 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été inscrite, à sa demande, par la commission administrative spéciale instituée au II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie prévue au I du même texte ; que Mme Y..., en qualité de tiers électeur, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de Mme X... de cette liste ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 10-60.248 :
Attendu que Mme X... fait grief au tribunal de statuer sur le recours formé par Mme Y..., alors, selon le moyen, que celle-ci était membre de la commission administrative spéciale et ne pouvait donc saisir le tribunal d'une contestation contre une décision de cette commission ;
Mais attendu qu'aucun texte n'interdit à un électeur, fût-il membre de la commission administrative, de contester devant le tribunal, en sa qualité d'électeur inscrit, l'inscription ou la radiation d'un autre électeur ;
Et attendu que le jugement mentionne que Mme Y... justifie de sa qualité de tiers électeur, expressément et seule visée par elle dans l'acte de saisine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi n° U 10-60.248 et le moyen unique du pourvoi n° V10-60.249, qui sont identiques :
Vu l'article L. 25 du code électoral, les paragraphes I - a) et I - b) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 ;
Attendu que le deuxième de ces textes permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; que le troisième de ces textes prévoit aussi l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que le quatrième précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de Mme X... de la liste électorale spéciale, le jugement se borne à énoncer que celle-ci n'avait pas 10 ans de domiciliation en Nouvelle-Calédonie au 31 octobre 1998 et ne justifie pas avoir été inscrite sur le tableau annexe établi en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'établir que Mme X... ne remplissait aucune des conditions prévues par ce texte, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2010, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
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