Cour d'appel, 16 mai 2013. 12/07600
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/07600
Date de décision :
16 mai 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 Mai 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07600
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2012 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 09/02635
APPELANTE
Madame [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SA AUTOCARS DARCHE GROS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carla DI FAZIO PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Statuant sur l'appel formé par Mme [J] à l'encontre du jugement en date du 15 juin 2012 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de départage, a rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société AUTOCARS DARCHE-GROS et rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [J]';
Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 14 mars 2013, par l'appelante qui prie la cour d'infirmer les dispositions du jugement déféré ayant rejeté ses prétentions et de faire droit en conséquence à sa demande, tendant à obtenir le paiement par la société AUTOCARS DARCHE-GROS de diverses sommes à titre de contrepartie financière «'habillage/déshabillage'» et d' heures supplémentaires, de repos compensateurs et de «'prime'»'- outre la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures développées à la barre par la société AUTOCARS DARCHE- GROS qui, formant appel incident, reprend à titre liminaire, devant la cour, son exception d'incompétence au profit du le tribunal de grande instance de Bobigny, écartée par les premiers juges et, au fond, conclut à la confirmation du débouté prononcé par le conseil de prud'hommes de Bobigny'et à l'allocation de la somme de 300 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que le 19 janvier 1994 a été signé au sein de la société d'AUTOCARS DARCHE- GROS un accord instaurant l'annualisation du temps de travail'; que le 3 décembre 1998 un nouvel accord, reprenant les dispositions du précédent, a mis en place les 35 heures au sein de l'entreprise'; qu'à la suite de la modification de la convention collective nationale des transports routiers par un avenant du 18 avril 2002, les accords d'entreprise ont été renégociés et celui de 1998 a été reconduit, avec certaines adaptations à la convention collective, aux termes d'un nouvel accord en date du 31 janvier 2003, précisant l'organisation du temps de travail applicable et les modalités de décompte et de rémunération du temps de travail';
que deux avenants à ce dernier accord sont intervenus les 1er février 2005 et 9 juin 2006'; que les 13 et 15 juin 2007 la CGT et la CFDT ont dénoncé l'ensemble des accords d'entreprise en vigueur';
que le 3 juillet 2007, l'appelante a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de la société AUTOCARS DARCHE-GROS à lui payer, conformément aux dispositions du code du travail, une contrepartie financière d'habillage/déshabillage ainsi que des heures supplémentaires, assorties des sommes accessoires (repos compensateurs...)';
qu'au soutien de sa demande, elle faisait valoir que les dispositions de l'accord du 31 janvier 2003 étaient nulles et ne pouvaient lui être opposées';
que la société AUTOCARS DARCHE-GROS ayant liminairement soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur des demandes visant en réalité, selon elle, à la nullité d'un accord collectif, le conseil de prud'hommes -dans le jugement dont appel- a écarté ce moyen d'incompétence et statué au fond, en rejetant, cette fois , l'argumentation de la demanderesse -estimant que les dispositions conventionnelles critiquées étaient conformes aux dispositions légales';
Considérant que sont reprises en cause d'appel, à la fois, par la société AUTOCARS DARCHE-GROS l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris, et par Mme [J], les deux contestations présentées en première instance, relatives à la contrepartie financière de «'l'habillage/déshabillage'» et à la rémunération des heures supplémentaires';
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
Considérant que les demandes de l'appelante tendent à obtenir la condamnation de la société AUTOCARS DARCHE-GROS à payer à sa salariée des sommes qui lui sont dues en vertu des dispositions du code du travail';
que de semblables prétentions, ainsi formulées par un salarié à l'encontre de son employeur, dans le cadre et en exécution du contrat de travail ressortissent exclusivement à la compétence du conseil de prud'hommes';
que la critique des accords collectifs faite par Mme [J] ne constitue qu'un des moyens invoqués au soutien des demandes et ne saurait, au demeurant, relever de la compétence du tribunal de grande instance'; qu'en effet, celui-ci ne connaît que des conflits collectifs du travail dont la solution s'impose à l'ensemble des salariés concernés par le litige, et ce, en raison de la présence à l'instance d'une partie, apte à engager les intérêts desdits salariés'; qu'en revanche, Mme [J] n'a de qualité à agir que pour la défense de son intérêt personnel, de sorte que le tribunal de grande instance n'est pas compétent pour statuer sur ses demandes qui relèvent bien de la compétence du conseil de prud'hommes, juge naturel du litige individuel né du contrat de travail';
Considérant que sous réserve de cette dernière remarque, la décision des premiers juges sera donc confirmée, quant à la compétence';
Sur les demandes
Considérant que sur le fond, le jugement comporte une argumentation précise et pertinente, en fait comme en droit, répondant aux objections de la demanderesse'; qu'il mérite d'être confirmé en son entier, la cour ne pouvant que brièvement reprendre à son compte, ci-après, ses motifs, non utilement combattus en cause d'appel';
Sur la contrepartie financière d'habillage/déshabillage
Considérant qu' après avoir rappelé que l'article L 3121-3 du code du travail' prévoit une contrepartie, sous forme de repos ou financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposée au salarié, le conseil de prud'hommes a justement relevé que ce texte subordonne l'octroi de cette contrepartie à la réalisation d'une seconde condition, tenant aux modalités de l'habillage/déshabillage du personnel, celui-ci devant s'effectuer dans l'entreprise ou sur le lieu du travail';
qu'en l'espèce, la cour fait siennes les constatations et conclusions des premiers juges qui ont écarté la demande de Mme [J] fondée sur cet article, au motif que celle-ci, bien qu'astreinte au port d'une tenue, ne démontre pas satisfaire à cette seconde condition et être obligée de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise ou sur son lieu de travail,'alors que l'accord du 15 février 2007 prévoit expressément que les salariés ont la possibilité de se vêtir et se dévêtir à leur domicile';
que l'objection tirée de la présence de vestiaires dans l'entreprise a été justement écartée par le conseil, cette circonstance ne permettant nullement d'induire que les salariés de la société AUTOCARS DARCHE-GROS sont, pour autant, tenus de s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise';
Sur les heures supplémentaires
Considérant que l'appelante expose que le régime des heures supplémentaires découlant des dispositions de l'accord précité du 31 janvier 2003 est contraire aux dispositions légales et qu'en outre, l'accord lui-même ne pourrait lui être opposé sur ce point car il se révèle nul ou inopposable à son égard, compte tenu de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la conclusion de cet accord';
Considérant que ce dernier moyen a été pertinemment rejeté, comme inopérant, par le conseil de prud'hommes, ce dernier rappelant que les irrégularités de la procédure de conclusion d'un accord (non consultation du comité d'entreprise) ne suffisent pas à entraîner la nullité de celui-ci';
que ,s'agissant des autres contestations élevées par l'appelante, quant au régime des heures supplémentaires -institué par l'accord précité de 2003 sur l'annualisation du temps de travail dans l'entreprise- les premiers juges y ont précisément et exhaustivement répondu par des motifs que la cour approuve et que les conclusions de l'appelante ne remettent pas en cause';
qu'en effet, le conseil a exactement jugé
-que le défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel et l'absence de prévision d'un délai de prévenance en cas de modification de ce calendrier, dans l'accord d'entreprise, ne sauraient être sanctionnés, dans le silence des textes, par la mise à l'écart de l'entier dispositif conventionnel concernant les heures supplémentaires et le retour à l'application des dispositions légales en la matière';
-que le calcul et la rémunération des heures supplémentaires, opérés par la société AUTOCARS DARCHE-GROS en vertu de l'accord de 2003 -vérifiés par le conseil, à partir des bulletins de paye produits- sont conformes aux dispositions de l'article 12 de la convention collective et ne s'avèrent pas moins favorables que ceux résultant de l'application de la loi en matière d' heures supplémentaires et de repos compensateur';
-que si une contrepartie est due aux salariés, par application de l'article L 3122-14 (avant son abrogation par la loi n ° 2008-789 du 20 août 2008) en cas de changement de leur horaire de travail moins de 7 jours avant la date de ce changement,l'accord de 2003 prévoyait 11 jours de repos, systématiquement acquis, indépendamment des repos compensateurs générés par les heures supplémentaires'; que cet avantage correspondait à la contrepartie légalement exigée sans être précisée par l'article précité -la prime revendiquée par Mme [J], ayant un objet distinct';
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé,'tant sur la compétence qu'au fond';
Considérant que l'équité et la situation des parties justifient que la société AUTOCARS DARCHE-GROS conserve à sa charge ses frais irrépétibles';
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AUTOCARS DARCHE-GROS';
Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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