Cour de cassation, 26 octobre 1995. 92-42.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.114
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Arcante, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé par la société Arcante le 30 septembre 1985 pour occuper un emploi en Arabie Saoudite a eu un différend avec son employeur sur ces circonstances et la qualification de son contrat de travail, lequel a pris fin le 7 octobre 1990 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel après avoir constaté que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et que la société avait considéré que le contrat de travail avait cessé pour fin de chantier, a retenu que ladite société établissait que M. X... avait mis fin au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Arcante, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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