Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2024
N° 2024/1829
N° RG 24/01829
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN54D
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024 à 9h56.
APPELANT
Monsieur [I] [D]
né le 15 Novembre 1996 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [X] [S], en LANGUE arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [J] [M],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2024 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2024 à 14h00,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 août 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 4 septembre 2024 à 9h52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 9 Septembre 2024 à 8h40;
Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2024 rendue par le Juge tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Novembre 2024 à 10h34 par Monsieur [I] [D] ;
Monsieur [I] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut qu'en l'absence de production du registre actualisé la procédure est irrégulière et qu'il n'y a pas eu obstruction à la mesure d'éloignement, ajoutant que la menace à l'ordre public ne peut résulter du seul maintien sur le territoire français en situation irrégulière. Il est précisé à la barre que le moyen tiré de la tardiveté de l'avis n'est plus soutenu.
Le représentant de la préfecture soutient que seule l'absence totale de registre est sanctionnable, que le registre a bien été produit et que l'intéressé a bien refusé d'embarquer à destination d'ALGER, un procès-verbal de refus ayant été établi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le juge du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a rappelé que Monsieur [I] [D] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en date du 30 août 2023 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention du 6 septembre 2024.
Le juge du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a justement retenu, sur la question de l'irrecevabilité en raison du défaut de production du registre actualisé au moment de la saisine que la communication de la pièce justificative a été retardée en raison du comportement de l'intéressé, la saisine ayant été transmise au greffe à 15 heures et le registre actualisé lui, transmis seulement à 17 heures, en raison de la nécessité impérieuse de mentionner sur le dit registre le refus d'embarquer de Monsieur [I] [D], entraînant ainsi pour les services de la préfecture une impossibilité matérielle de transmission de ce document.
Il a ainsi à bon droit déclarer la requête du préfet des Bouches du Rhône recevable.
Le juge du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a encore retenu, sur le fond, qu'en raison de l'obstruction de l'intéressé, la mesure d'éloignement n'avait pu recevoir exécution en raison du refus caractérisé d'embarquer de Monsieur [I] [D] dans l'avion pour le vol du 7 novembre 2024 à 15 heures 50 à destination de l'Algérie et a, à juste titre, fait droit, à titre exceptionnel, à la requête du Préfet des Bouches du Rhône.
Il y a donc lieu en conséquence de confirmer, en tous points, l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons, tant sur la recevabilité que sur le fond, l'ordonnance du Juge tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [D]
Assisté d'un interprète
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