Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2023. 2220222
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220222
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a prescrit les mesures pour mettre fin au danger ponctuel et imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé au 9 rue d'Edimbourg à Paris XVIIIème.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par l'arrêté litigieux, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a prescrit les mesures pour mettre fin au danger ponctuel et imminent pour la santé publique constaté ans le logement situé 9 rue d'Edimbourg à Paris dont Mme A est la propriétaire. Par la présente instance, Mme A en demande l'annulation.
3. Au soutien de sa demande, Mme A soutient, d'une part que cet arrêté résulte de l'acharnement à son encontre des copropriétaires et du syndic de l'immeuble. D'autre part, elle fait valoir qu'une expertise avait été faite il y a cinq ans par la ville de Paris qui n'avait pas eu de suite. A supposer établi ce fait, la simple circonstance qu'une expertise a été opérée il y a cinq ans n'ayant pas donné lieu à une mesure préfectorale aux fins d'injonction de réalisation de travaux pour mettre fin à l'insalubrité de son logement n'est pas de nature à avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que celui-ci a été pris postérieurement à cette première expertise et suite à un rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 18 août 2022 sur l'état à cette période du logement. De même, le moyen tiré de ce que Mme A subirait l'acharnement de son syndic et des copropriétaires de l'immeuble n'a pas d'influence sur le bien-fondé de l'arrêté qui est motivé par l'état d'insalubrité de son logement constaté par les services municipaux. En tout état de cause, ces moyens présentent donc le caractère de moyens inopérants au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, Mme A déclare contester l'expertise du service technique de l'habitat en ce qu'elle pointe l'accumulation de déchets, papiers, journaux, mobilier et décoration dans l'ensemble du logement rendant l'accès à certaines pièces quasi impossible, au motif que ces objets sont les siens et qu'ils ne représentent aucun danger pour le voisinage. Cette argumentation lapidaire n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit ainsi être écartée.
5. Mme A n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 22 septembre 2022, date d'introduction du présent recours, de mémoire exposant d'autres moyens susceptibles de venir au soutien de ses prétentions. Par suite, il y a lieu de rejeter son recours en application de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
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