Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Août 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. EFB INVESTISSEMENTS (R.C.S. Lyon 538 771 148)
C/ Le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU
[Localité 4]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04146 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNQ3
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EFB INVESTISSEMENTS (R.C.S. Lyon 538 771 148)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Damien GIRARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [H] [S], inspectrice des finances publiques munie d’un pouvoir spécial en date du 27 juin 2024
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT - 1787
- Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 5 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON autorisait Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4], pour recouvrement de la somme de 183.452 €, à pratiquer une saisie conservatoire, entre les mains de la MONTE PASCHI BANQUE SA et de la CRCAM CENTRE EST, au préjudice de la SARL EFB INVESTISSEMENTS et à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé [Adresse 1].
Le dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et la saisie conservatoire de créance, pratiqués respectivement les 23 avril et 25 avril 2024 entre les mains de la MONTE PASCHI BANQUE SA, ainsi autorisés, ont été dénoncés à la SARL EFB INVESTISSEMENTS.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SARL EFB INVESTISSEMENTS a donné assignation à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée des mesures.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, la SARL EFB INVESTISSEMENTS, représentée par un conseil, et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, représenté par [H] [S], munie d'un pouvoir spécial, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement, pour la demanderesse de son assignation et pour le défendeur de conclusions visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
Aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L'article R512-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de déterminer la réalité de la créance et son montant, mais seulement de rechercher si elle apparaît fondée dans son principe.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un premier avis de vérification de comptabilité a été adressé à la SARL EFB INVESTISSEMENTS le 25 octobre 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Le 29 décembre 2021, une proposition de rectification interruptive de prescription concernant l'exercice 2018 a été envoyée par l'administration fiscale à la SARL EFB INVESTISSEMENTS, à laquelle elle a répondu le 23 février 2022. Dès lors, une seconde proposition de rectification interruptive de prescription concernant les exercices 2019 et 2020 a été envoyée par l'administration fiscale à la SARL EFB INVESTISSEMENTS, à laquelle elle a répondu le 28 février 2023.
Le 26 avril 2023, le service vérificateur a répondu aux observations de la SARL EFB INVESTISSEMENTS pour les trois exercices.
Le 28 avril 2023, la SARL EFB INVESTISSEMENTS a déposé un recours hiérarchique, auquel il a été répondu le 17 novembre 2023. Le rendez-vous sollicité par la SARL EFB INVESTISSEMENTS suite au maintien des rectifications par l'administration fiscale a eu lieu le 26 mars 2024, au cours duquel cette dernière a demandé des éléments complémentaires. Au final, après vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à la SARL EFB INVESTISSEMENTS des rectifications en matière d'impôts sur les sociétés et de retenue à la source pour les exercices 2018, 2019 et 2020, à hauteur de 183.452 €.
Il s'ensuit que ces éléments suffisent à établir une créance fiscale paraissant fondée en son principe à hauteur du montant de 183.452 €. Le juge de l'exécution n'a pas à ce stade à vérifier le bien-fondé de la créance fiscale et du montant des pénalités en résultant. En particulier, le fait qu'un premier redressement ait déjà été effectué, ayant donné lieu à une contestation devant le conseil d'Etat, et la durée de procédure de vérification - liée notamment aux délais inhérents à l'obtention des éléments nécessaires au contrôle, à la prise en compte des observations de la SARL EFB INVESTISSEMENTS et aux délais de recours dont elle disposait - n'est pas de nature à renverser au stade de l'apparence le principe de créance résultant de la vérification opérée par les services fiscaux. L'administration fiscale précise d'ailleurs qu'un avis de mise en recouvrement devrait intervenir prochainement.
Dès lors, la créance, garantie par la saisie conservatoire et l'inscription d'hypothèque judiciaire, est donc fondée en son principe. Ce moyen tirée de l'absence de principe de créance fondée doit être écarté.
S'agissant de la menace pesant sur le recouvrement, l'importance du montant de la créance de 183.452 € au regard des ressources financières de la SARL EFB INVESTISSEMENTS (bénéfice déclaré au titre de l'année 2021 de 14.792 €) et la vente de l'unique bien immobilier constituant son actif, dans le cadre d'une division cadastrale effectuée le 19 janvier 2024 avec des ventes des 26 lots prévue en mars-avril 2024, caractérisent cette menace. Enfin, il échet de rappeler que c'est dans le cas uniquement de l'impossibilité définitive de recouvrement sur la personne morale, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce dans la mesure où la SARL EFB INVESTISSEMENTS détient un bien immobilier, que la solidarité du dirigeant est recherchée.
Il s'ensuit que la réalité d'un péril pesant sur le recouvrement est démontrée. Ce moyen est donc également inopérant.
En conséquence, il convient de rejeter la demande des mesures conservatoires formée par la SARL EFB INVESTISSEMENTS.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL EFB INVESTISSEMENTS, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déboute la SARL EFB INVESTISSEMENTS de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de la saisie conservatoire de créance entre les mains de la MONTE PASCHI BANQUE SA pratiquées à son encontre à la requête de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL EFB INVESTISSEMENTS aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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